L’ARRETE DU 4 JUIN 2009
Un arrêté du 4 juin 2009 baisse la marge d’erreur des radars fixes et mobiles.
La marge d’erreur passe de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (cabines et jumelles installées au bord des routes).
La marge d’erreur passe de 10 km/h à 7 km/h pour les radars mobiles, c'est-à-dire les radars installés dans les véhicules en mouvement.
La baisse de la marge d’erreur concerne les appareils « neufs ou réparés ».
Concrètement, sur une départementale limitée à 90 km/h, lorsque vous rouliez à 94 km/h, la marge d’erreur étant de 5 km/h, la vitesse retenue était 89 km/h : vous étiez en règle.
Aujourd’hui, à 94 km/h, la marge d’erreur est de seulement 3 km/h, et la vitesse retenue est de 91 km/h : l’automobiliste est en faute : il perdra un point sur son permis de conduire.
La nouvelle règle pose le problème : pour un automobiliste, comment savoir si un radar est neuf ou ancien, et s’il est ancien, comment savoir s’il a été réparé ?
Dans le doute, l’automobiliste devra se méfier et tenir compte de la baisse de la marge d’erreur pour tous les radars, sinon il risque de perdre ses points rapidement.
Il faut éviter une confusion : la marge d’erreur prend en compte les défaillances possibles des appareils, que les scientifiques ont décelées au moment des tests effectués sur les radars. Ce n’est pas une marge de tolérance pour les automobilistes.
En prenant cet arrêté, le gouvernement anticipe l’avenir, puisque l’arrêté va concerner un grand nombre de radars, à terme.
En effet, François Fillon, le 13 février 2009, a annoncé l’installation de 2 500 nouveaux radars au cours des cinq prochaines années, soit 500 par an : la règle des 3 km/h s’appliquera à l’ensemble de ces nouveaux radars.
La baisse de la marge d’erreur va sans doute possible augmenter considérablement le nombre de verbalisations pour les petits excès de vitesse.
Les automobilistes risquent de ne pas comprendre l’intérêt de cette mesure alambiquée et confuse, qui plus est prise dans le plus grand secret et ignorée de tous avant que 40 Millions d’automobilistes ne prévienne les médias : ne pas avertir les automobilistes du changement des règles a pour objectif inavoué de les prendre par surprise : cela donne la désagréable d’être un véritable « traquenard » pour les conducteurs.
lundi 6 juillet 2009
jeudi 2 juillet 2009
LE DELAI DE TRENTE MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L’ETHYLOMETRE : DEUX ARRETS QUI ECLAIRENT LA JURISPRUDENCE EN LA MATIERE
COUR D’APPEL DE REIMS : 4 SEPTEMBRE 2008 & COUR D’APPEL DE POITIERS : 20 MAI 2009
Ces deux arrêts, parmi d’autres, apportent un éclairage intéressant sur la position des juges concernant le respect du délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de procéder au contrôle du taux d’alcool par éthylomètre.
I. COUR D’APPEL DE REIMS (arrêt n°08/663 du 4 septembre 2008)
La Cour d’appel de Reims a adopté une position intéressante, s’agissant de l’obligation de respecter un délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé avant de souffler dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.
La Cour a une position que l’on peut qualifier d’ « intermédiaire », ou de « demi-mesure ».
Les juges, dans l’arrêt en question, reconnaissent que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.
La Cour précise toutefois que la fiabilité du contrôle est altérée « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».
Ainsi, la Cour reconnaît que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle. Mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.
Il convient de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre :
« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
( CA REIMS, 4 septembre 2008, n°08/663)
II. COUR D’APPEL DE POITIERS (arrêt n°402/09 du 20 mai 2009)
La Cour d’appel de Poitiers a la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais l’arrêt qu’elle a rendu est plus précis, puisqu’elle reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».
Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas, dans l’application de ce principe :
Le conducteur doit justifier a absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.
Quant à l’absorption de produits, la Cour est également précise, décrivant une liste détaillée de faits : on peut affirmer que les juges en ont une conception large, en rapport avec les recommandations des métrologues : « l’absorption de produits » consiste à consommer des boissons, ou de la nourriture, ou fumer une cigarette.
Ci-dessous le texte exact :
« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
(CA REIMS, 20 mai 2009, n°402/09)
La fin du texte comprend une inexactitude de la part des juges : le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.
Ces deux arrêts, parmi d’autres, apportent un éclairage intéressant sur la position des juges concernant le respect du délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de procéder au contrôle du taux d’alcool par éthylomètre.
I. COUR D’APPEL DE REIMS (arrêt n°08/663 du 4 septembre 2008)
La Cour d’appel de Reims a adopté une position intéressante, s’agissant de l’obligation de respecter un délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé avant de souffler dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.
La Cour a une position que l’on peut qualifier d’ « intermédiaire », ou de « demi-mesure ».
Les juges, dans l’arrêt en question, reconnaissent que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.
La Cour précise toutefois que la fiabilité du contrôle est altérée « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».
Ainsi, la Cour reconnaît que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle. Mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.
Il convient de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre :
« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
( CA REIMS, 4 septembre 2008, n°08/663)
II. COUR D’APPEL DE POITIERS (arrêt n°402/09 du 20 mai 2009)
La Cour d’appel de Poitiers a la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais l’arrêt qu’elle a rendu est plus précis, puisqu’elle reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».
Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas, dans l’application de ce principe :
Le conducteur doit justifier a absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.
Quant à l’absorption de produits, la Cour est également précise, décrivant une liste détaillée de faits : on peut affirmer que les juges en ont une conception large, en rapport avec les recommandations des métrologues : « l’absorption de produits » consiste à consommer des boissons, ou de la nourriture, ou fumer une cigarette.
Ci-dessous le texte exact :
« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
(CA REIMS, 20 mai 2009, n°402/09)
La fin du texte comprend une inexactitude de la part des juges : le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.
lundi 29 juin 2009
LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE : LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009
LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL
D’UNE PERSONNE MORALE :
LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (article 133) modifie l’article L.121-3 du code de la route.
Le principe général de l’article L.121-3 reste inchangé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour :
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure
ou qu’il :
n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application de dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ».
L’article L.121-3 du code de la route est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code »:
Ainsi, le titulaire de la carte grise, quel qu’il soit (personne morale ou particulier - personne physique), ne payait pas l’amende, dans les deux cas suivants :
- soit il prouvait l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il prouvait qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction.
Le principe reste inchangé pour les particuliers (« personnes physiques ») :
il suffit de pouvoir justifier que l’on ne pouvait pas être le conducteur, pour échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
Mais la loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal d’une personne morale titulaire de la carte grise :
« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale ».
Cette règle nouvelle, en faisant référence à l’article L.121-2 du code de la route, change la donne :
DESORMAIS, LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE NE PEUT S’EXONERER DE PAYER L’AMENDE QUE DANS DEUX CAS :
- soit il prouve l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il donne l’identité du conducteur au moment de l’infraction.
LA CONSEQUENCE :
Le représentant légal a l’obligation de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction, s’il veut échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
S’il ne dénonce pas le salarié auteur de l’infraction, il doit régler l’amende.
ATTENTION :
Si le représentant légal paye l’amende, aucun retrait de point ne sera opéré.
RAPPEL :
L’article L.121-2 énonce :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement :
des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure
ou qu’il :
ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ».
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale
D’UNE PERSONNE MORALE :
LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (article 133) modifie l’article L.121-3 du code de la route.
Le principe général de l’article L.121-3 reste inchangé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour :
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure
ou qu’il :
n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application de dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ».
L’article L.121-3 du code de la route est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code »:
Ainsi, le titulaire de la carte grise, quel qu’il soit (personne morale ou particulier - personne physique), ne payait pas l’amende, dans les deux cas suivants :
- soit il prouvait l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il prouvait qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction.
Le principe reste inchangé pour les particuliers (« personnes physiques ») :
il suffit de pouvoir justifier que l’on ne pouvait pas être le conducteur, pour échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
Mais la loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal d’une personne morale titulaire de la carte grise :
« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale ».
Cette règle nouvelle, en faisant référence à l’article L.121-2 du code de la route, change la donne :
DESORMAIS, LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE NE PEUT S’EXONERER DE PAYER L’AMENDE QUE DANS DEUX CAS :
- soit il prouve l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il donne l’identité du conducteur au moment de l’infraction.
LA CONSEQUENCE :
Le représentant légal a l’obligation de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction, s’il veut échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).
S’il ne dénonce pas le salarié auteur de l’infraction, il doit régler l’amende.
ATTENTION :
Si le représentant légal paye l’amende, aucun retrait de point ne sera opéré.
RAPPEL :
L’article L.121-2 énonce :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement :
des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure
ou qu’il :
ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ».
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale
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