EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES
ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE
Excès de vitesse inférieurs à 50 km/h
Commettre un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de la quatrième classe.
La commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième classe.
Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14 du code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce propos :
1. excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point
2. excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points
3. excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points
4. excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : quatre points
Des sanctions complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h :
Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait d’au moins trois points, les peines suivantes :
1. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
1. L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès de vitesse supérieurs à 50 km/h :
L’article R.413-14-1 du code de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la classe contraventionnelle la plus élevée.
En conséquence, ces excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14-1 du code de la route énonce ensuite les sanctions encourues :
1. la perte de six points
2. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1. La confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Délits de grands excès de vitesse
Commettre un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit.
Les « grands » excès de vitesse commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal correctionnel.
lundi 20 juillet 2009
samedi 18 juillet 2009
ALCOOL AU VOLANT : PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE
DELAI DE TRENTE MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L’ETHYLOMETRE :
EXEMPLES DE JURISPRUDENCE
Jugement du Tribunal correctionnel de la Rochelle du mois d’avril 2008 :
« Attendu que le certificat d’examen de type applicable au modèle SERES 679 E, utilisé en l’espèce, en date du 23 juillet 2001 et valable jusqu’au 17 mai 2009, impose « d’attendre 30 minutes, après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de souffler dans l’appareil », et d’inscrire cette précaution d’emploi sur l’appareil lui-même,
Qu’au-delà, le manuel d’utilisation de l’appareil doit être respecté à la lettre pour permettre le contrôle du taux d’alcool dans les conditions prévues par l’homologation et donc par le certificat d’examen de type,
Que ce manuel fait état au paragraphe 4.2 en page 5 de plusieurs précautions d’emploi, et notamment celle d’attendre 20 minutes après avoir bu ou fumé avant de souffler dans l’appareil, il est même précisé qu’à défaut, l’air expiré pourrait ne pas être représentatif de la concentration réelle de l’alcool dans l’air alvéolaire,
Attendu qu’au cas d’espèce, il ressort des procès-verbaux de Gendarmerie que la première mesure du taux d’alcoolémie par analyse de l’air expiré est intervenue à 2h40, sans qu’une mention soit faite sur l’absence d’absorption de produit et de consommation de tabac dans la demi-heure précédente ; que la seconde mesure est intervenue à 2h55 : que s’il apparait improbable que le prévenu ait absorbé un produit ou fumé dans ce laps de temps, et ce même si le procès-verbal ne comporte aucune mention à ce sujet, cet intervalle de temps n’est pas suffisant au regard des prescriptions d’utilisation de l’appareil, (…)
Qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrôle de l’état alcoolique effectué sur le prévenu, et des poursuites pénales engagées contre lui du seul chef de ce délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. »
Au mois de mai 2008, le Tribunal de Police de Redon jugeait que :
« Attendu sur la nullité de la procédure au titre de l’utilisation de l’éthylomètre qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur X a été interpellé par la brigade motorisée de Redon à18h20 et que la vérification de son taux d’alcoolémie a été effectuée à 18h35 ; que s’agissant d’un éthylomètre se trouvant en gendarmerie, il ne peut s’agir que d’un appareil fixe et non portatif(sinon les gendarmes auraient ce dernier appareil à leur disposition sur le terrain), le délai d’attente entre le dernier produit absorbé et le contrôle devant être d’au moins trente minutes ; qu’aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que Monsieur X n’a pas absorbé de produit dans les trente minutes précédant ce contrôle, la procédure doit être déclarée nulle dès lors que ledit contrôle a été réalisé seulement quinze minutes après l’interpellation de l’intéressé, seule l’utilisation d’un appareil portatif pouvant permettre un tel contrôle dans ce délai, tout en respectant un temps minimum de dix minutes ; qu’ainsi il y a lieu de prononcer la nullité des poursuites de ce chef. »
EGALEMENT :
Tribunal correctionnel de Niort, mars 2008
Tribunal correctionnel de Saint Dié des Vosges, janvier 2008
Tribunal correctionnel de Lure, octobre 2007
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LA VERIFICATION ANNUELLE DE L’ETHYLOMETRE
JURISPRUDENCE EN VIGUEUR
Le bon fonctionnement de l’appareil doit être vérifié dans l’année qui précède son utilisation. A défaut, le contrôle du taux d’alcoolémie n’est pas fiable et le résultat obtenu ne peut être retenu à l’encontre du conducteur poursuivi ; l’automobiliste doit être relaxé.
Dans un arrêt de mai 2006, la Cour de cassation a décidé que :
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que François X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,82 milligrammes par litre ; que pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré que l’absence, dans le procès-verbal, de toute mention sur l’homologation de l’éthylomètre ainsi que sur sa dernière date de vérification ne lui permettait pas de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil ;
Attendu que pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de l’intéressé, l’arrêt énonce que les omissions relevées par la première juridiction ne résultent que d’une erreur matérielle de dactylographie ; que les juges de second degré ajoutent que les mentions au procès-verbal de la prochaine date de vérification ainsi que du nom du laboratoire ayant effectué la précédente vérification attestent de la conformité de l’appareil litigieux ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; (…)
Par ces motifs, (…)
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry de juillet 2005… »
Dans un arrêt de mars 2007, la Cour de cassation confirmait sa position sur ce point :
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; (…)
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu prise en l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, l’arrêt retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; (…)
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom de novembre 2007. »
La Cour d’appel de Paris applique la jurisprudence de la Cour de cassation, par exemple avec un arrêt de févier 2008 :
« Considérant que l’absence de mention de la dernière date de vérification de l’éthylomètre ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la fiabilité de l’appareil utilisé.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels de M. X et du Ministère Public recevables ;
Au fond,
Réforme le jugement entrepris
Renvoie M. X des fins de la poursuite. »
La jurisprudence relative à l’obligation de vérification annuelle du bon fonctionnement de l’éthylomètre est abondante :
Tribunal correctionnel de Melun, octobre 2008,
Tribunal correctionnel de Paris, juillet 2008,
Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, mai 2008,
Tribunal correctionnel de Paris, novembre 2007,
Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007,
Tribunal correctionnel de Paris, juillet 2007,
Tribunal correctionnel de Nanterre, mars 2007,
Tribunal correctionnel de Blois, juillet 2006,
J. Prox. Paris, décembre 2007.
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DIFFERENCE IMPORTANTE ENTRE LES DEUX MESURES OBENUES PAR ETHYLOMETRE
EXEMPLE JURISPRUDENTIEL
Le Tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement de 2004, a considéré que :
« La première mesure fait état d’un taux de 0,58 mg à 07h20 et la seconde d’un taux de 0,49 mg à 07h35, soit 15 minutes après.
La différence constatée est de 0,09 mg, cette diminution correspond à une diminution du taux d’alcool sur 1 heure et 12 minutes.
Eu égard à l’incertitude relevée établissant un dysfonctionnement possible de l’éthylotest, il convient de relaxer le prévenu au bénéfice du doute. »
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NOTIFICATION TARDIVE DU TAUX D’ALCOOLEMIE A LA PERSONNE CONTROLEE :
NULLITE DES POURSUITES
EXEMPLE JURISPRUDENTIEL
L’automobiliste, dont le taux d’alcool est mesuré, doit se voir notifier le résultat obtenu dans le délai le plus bref.
Le tribunal correctionnel de BAYONNE, dans une décision de novembre 2007, a jugé que :
« Attendu que l’article R. 234-4 du code de la route stipule d’une part que l’OPJ ou l’APJ, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification et que si un second contrôle est demandé ou décidé, celui-ci est effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, le résultat devant être immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ;
Attendu, qu’en l’espèce, l’excès de vitesse reproché au prévenu a été constaté le 17 décembre 2006 à 17h30 et que le dépistage d’alcoolémie est intervenu à 17 heures 45 pour la première mesure et à 18 heures pour la seconde ;
Qu’il a été procédé à la notification de ces résultats à l’intéressé le 19 janvier 2007 à 15 heures 05 soit plus d’un mois après le dépistage ;
Attendu qu’en procédant de la sorte, les gendarmes verbalisateurs ont méconnu les prescriptions du code de la route alors que rien ne vient établir l’impossibilité de les respecter ;
Qu’à cet égard aucun élément ne caractérise l’état d’ivresse manifeste de prévenu qui l’aurait éventuellement empêché de comprendre le sens de la notification dont il faisait l’objet ;
Que sur ce premier point, le procès-verbal est irrégulier et encourt la censure ;
Attendu par ailleurs qu’au vu de la notice de l’éthylomètre DRAGER 7110 FP utilisé, cet appareil dispose d’une imprimante de série débrayable alors qu’étonnamment le procès-verbal mentionne que cet éthylomètre ne délivre pas de tickets ;
Qu’ainsi il n’existe dans la procédure aucun élément probatoire du taux d’alcoolémie relevé puisqu’aucune pièce de procédure n’a été établie le jour de la constatation de l’infraction ;
Que de ce chef l’infraction n’est pas établie et le prévenu doit être relaxé. »
_____________________________________________________________________________
DEFAUT DE VERIFICATION DE L’ETHYLOMETRE ENTRE LES DEUX SOUFFLES :
NULLITE DU CONTROLE D’ALCOOLEMIE
EXEMPLES DE JURISPRUDENCE :
L’article R.234-4 du code de la route dispose explicitement que le bon fonctionnement de l’éthylomètre doit être vérifié avant de procéder au second souffle. S’il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de contrôle du taux d’alcoolémie que l’agent a opéré cette vérification, le juge y voit souvent une carence faisant grief au prévenu, sanctionnée par la nullité du contrôle effectué.
Dans un jugement de juin 2007, le Tribunal correctionnel de Nanterre a ainsi décidé que :
« Il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée, et ce en raison de l’absence de mention au procès-verbal de la vérification du bon état de fonctionnement de l’appareil de contrôle entre les deux souffles opérés, et de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, ce qui ôte toute force probante au contrôle d’alcoolémie susdit.
En conséquence, il y a lieu de relaxer Monsieur X des fins de la poursuite de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0, 80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) le 30 septembre à SEVRES. »
Déjà, en avril 2007, le Tribunal correctionnel de Versailles avait jugé que :
« Attendu qu’en l’espèce, le contrôle d’imprégnation alcoolique pratiqué sur la personne de Monsieur X a été réalisé au moyen d’un éthylomètre de marque SERES modèle 679 E n°2254, vérifié le 25 février 2005 et valide jusqu’au 1er février 2007 ; que le procès-verbal ne mentionne nullement si les services de police ont vérifié le bon fonctionnement de l’appareil avant usage et avant le second souffle, d’une part ; (…)
Attendu que cette irrégularité substantielle cause nécessairement grief à la personne gardée à vue ; qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de la mesure de contrôle d’alcoolémie et de relaxer Monsieur X des fins de la poursuite. »
Le Tribunal correctionnel de Paris, en mars 2007, se prononçait également en ce sens :
« Attendu que Monsieur X a soulevé différents moyens de nullité concernant l’infraction de conduite en état alcoolique ; qu’il suffit de relever que le procès verbal ne fait mention d’aucune vérification du bon fonctionnement de l’appareil avant le second souffle, que ce défaut de mention vicie la procédure et doit entrainer la relaxe pour ce chef de poursuite. »
EGALEMENT :
Tribunal correctionnel de Nanterre, septembre 2006,
Tribunal correctionnel de Melun, juin 2006.
EXEMPLES DE JURISPRUDENCE
Jugement du Tribunal correctionnel de la Rochelle du mois d’avril 2008 :
« Attendu que le certificat d’examen de type applicable au modèle SERES 679 E, utilisé en l’espèce, en date du 23 juillet 2001 et valable jusqu’au 17 mai 2009, impose « d’attendre 30 minutes, après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de souffler dans l’appareil », et d’inscrire cette précaution d’emploi sur l’appareil lui-même,
Qu’au-delà, le manuel d’utilisation de l’appareil doit être respecté à la lettre pour permettre le contrôle du taux d’alcool dans les conditions prévues par l’homologation et donc par le certificat d’examen de type,
Que ce manuel fait état au paragraphe 4.2 en page 5 de plusieurs précautions d’emploi, et notamment celle d’attendre 20 minutes après avoir bu ou fumé avant de souffler dans l’appareil, il est même précisé qu’à défaut, l’air expiré pourrait ne pas être représentatif de la concentration réelle de l’alcool dans l’air alvéolaire,
Attendu qu’au cas d’espèce, il ressort des procès-verbaux de Gendarmerie que la première mesure du taux d’alcoolémie par analyse de l’air expiré est intervenue à 2h40, sans qu’une mention soit faite sur l’absence d’absorption de produit et de consommation de tabac dans la demi-heure précédente ; que la seconde mesure est intervenue à 2h55 : que s’il apparait improbable que le prévenu ait absorbé un produit ou fumé dans ce laps de temps, et ce même si le procès-verbal ne comporte aucune mention à ce sujet, cet intervalle de temps n’est pas suffisant au regard des prescriptions d’utilisation de l’appareil, (…)
Qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrôle de l’état alcoolique effectué sur le prévenu, et des poursuites pénales engagées contre lui du seul chef de ce délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. »
Au mois de mai 2008, le Tribunal de Police de Redon jugeait que :
« Attendu sur la nullité de la procédure au titre de l’utilisation de l’éthylomètre qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur X a été interpellé par la brigade motorisée de Redon à18h20 et que la vérification de son taux d’alcoolémie a été effectuée à 18h35 ; que s’agissant d’un éthylomètre se trouvant en gendarmerie, il ne peut s’agir que d’un appareil fixe et non portatif(sinon les gendarmes auraient ce dernier appareil à leur disposition sur le terrain), le délai d’attente entre le dernier produit absorbé et le contrôle devant être d’au moins trente minutes ; qu’aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que Monsieur X n’a pas absorbé de produit dans les trente minutes précédant ce contrôle, la procédure doit être déclarée nulle dès lors que ledit contrôle a été réalisé seulement quinze minutes après l’interpellation de l’intéressé, seule l’utilisation d’un appareil portatif pouvant permettre un tel contrôle dans ce délai, tout en respectant un temps minimum de dix minutes ; qu’ainsi il y a lieu de prononcer la nullité des poursuites de ce chef. »
EGALEMENT :
Tribunal correctionnel de Niort, mars 2008
Tribunal correctionnel de Saint Dié des Vosges, janvier 2008
Tribunal correctionnel de Lure, octobre 2007
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LA VERIFICATION ANNUELLE DE L’ETHYLOMETRE
JURISPRUDENCE EN VIGUEUR
Le bon fonctionnement de l’appareil doit être vérifié dans l’année qui précède son utilisation. A défaut, le contrôle du taux d’alcoolémie n’est pas fiable et le résultat obtenu ne peut être retenu à l’encontre du conducteur poursuivi ; l’automobiliste doit être relaxé.
Dans un arrêt de mai 2006, la Cour de cassation a décidé que :
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que François X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,82 milligrammes par litre ; que pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré que l’absence, dans le procès-verbal, de toute mention sur l’homologation de l’éthylomètre ainsi que sur sa dernière date de vérification ne lui permettait pas de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil ;
Attendu que pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de l’intéressé, l’arrêt énonce que les omissions relevées par la première juridiction ne résultent que d’une erreur matérielle de dactylographie ; que les juges de second degré ajoutent que les mentions au procès-verbal de la prochaine date de vérification ainsi que du nom du laboratoire ayant effectué la précédente vérification attestent de la conformité de l’appareil litigieux ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; (…)
Par ces motifs, (…)
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry de juillet 2005… »
Dans un arrêt de mars 2007, la Cour de cassation confirmait sa position sur ce point :
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; (…)
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu prise en l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, l’arrêt retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; (…)
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom de novembre 2007. »
La Cour d’appel de Paris applique la jurisprudence de la Cour de cassation, par exemple avec un arrêt de févier 2008 :
« Considérant que l’absence de mention de la dernière date de vérification de l’éthylomètre ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la fiabilité de l’appareil utilisé.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels de M. X et du Ministère Public recevables ;
Au fond,
Réforme le jugement entrepris
Renvoie M. X des fins de la poursuite. »
La jurisprudence relative à l’obligation de vérification annuelle du bon fonctionnement de l’éthylomètre est abondante :
Tribunal correctionnel de Melun, octobre 2008,
Tribunal correctionnel de Paris, juillet 2008,
Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, mai 2008,
Tribunal correctionnel de Paris, novembre 2007,
Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007,
Tribunal correctionnel de Paris, juillet 2007,
Tribunal correctionnel de Nanterre, mars 2007,
Tribunal correctionnel de Blois, juillet 2006,
J. Prox. Paris, décembre 2007.
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DIFFERENCE IMPORTANTE ENTRE LES DEUX MESURES OBENUES PAR ETHYLOMETRE
EXEMPLE JURISPRUDENTIEL
Le Tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement de 2004, a considéré que :
« La première mesure fait état d’un taux de 0,58 mg à 07h20 et la seconde d’un taux de 0,49 mg à 07h35, soit 15 minutes après.
La différence constatée est de 0,09 mg, cette diminution correspond à une diminution du taux d’alcool sur 1 heure et 12 minutes.
Eu égard à l’incertitude relevée établissant un dysfonctionnement possible de l’éthylotest, il convient de relaxer le prévenu au bénéfice du doute. »
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NOTIFICATION TARDIVE DU TAUX D’ALCOOLEMIE A LA PERSONNE CONTROLEE :
NULLITE DES POURSUITES
EXEMPLE JURISPRUDENTIEL
L’automobiliste, dont le taux d’alcool est mesuré, doit se voir notifier le résultat obtenu dans le délai le plus bref.
Le tribunal correctionnel de BAYONNE, dans une décision de novembre 2007, a jugé que :
« Attendu que l’article R. 234-4 du code de la route stipule d’une part que l’OPJ ou l’APJ, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification et que si un second contrôle est demandé ou décidé, celui-ci est effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, le résultat devant être immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ;
Attendu, qu’en l’espèce, l’excès de vitesse reproché au prévenu a été constaté le 17 décembre 2006 à 17h30 et que le dépistage d’alcoolémie est intervenu à 17 heures 45 pour la première mesure et à 18 heures pour la seconde ;
Qu’il a été procédé à la notification de ces résultats à l’intéressé le 19 janvier 2007 à 15 heures 05 soit plus d’un mois après le dépistage ;
Attendu qu’en procédant de la sorte, les gendarmes verbalisateurs ont méconnu les prescriptions du code de la route alors que rien ne vient établir l’impossibilité de les respecter ;
Qu’à cet égard aucun élément ne caractérise l’état d’ivresse manifeste de prévenu qui l’aurait éventuellement empêché de comprendre le sens de la notification dont il faisait l’objet ;
Que sur ce premier point, le procès-verbal est irrégulier et encourt la censure ;
Attendu par ailleurs qu’au vu de la notice de l’éthylomètre DRAGER 7110 FP utilisé, cet appareil dispose d’une imprimante de série débrayable alors qu’étonnamment le procès-verbal mentionne que cet éthylomètre ne délivre pas de tickets ;
Qu’ainsi il n’existe dans la procédure aucun élément probatoire du taux d’alcoolémie relevé puisqu’aucune pièce de procédure n’a été établie le jour de la constatation de l’infraction ;
Que de ce chef l’infraction n’est pas établie et le prévenu doit être relaxé. »
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DEFAUT DE VERIFICATION DE L’ETHYLOMETRE ENTRE LES DEUX SOUFFLES :
NULLITE DU CONTROLE D’ALCOOLEMIE
EXEMPLES DE JURISPRUDENCE :
L’article R.234-4 du code de la route dispose explicitement que le bon fonctionnement de l’éthylomètre doit être vérifié avant de procéder au second souffle. S’il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de contrôle du taux d’alcoolémie que l’agent a opéré cette vérification, le juge y voit souvent une carence faisant grief au prévenu, sanctionnée par la nullité du contrôle effectué.
Dans un jugement de juin 2007, le Tribunal correctionnel de Nanterre a ainsi décidé que :
« Il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée, et ce en raison de l’absence de mention au procès-verbal de la vérification du bon état de fonctionnement de l’appareil de contrôle entre les deux souffles opérés, et de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, ce qui ôte toute force probante au contrôle d’alcoolémie susdit.
En conséquence, il y a lieu de relaxer Monsieur X des fins de la poursuite de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0, 80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) le 30 septembre à SEVRES. »
Déjà, en avril 2007, le Tribunal correctionnel de Versailles avait jugé que :
« Attendu qu’en l’espèce, le contrôle d’imprégnation alcoolique pratiqué sur la personne de Monsieur X a été réalisé au moyen d’un éthylomètre de marque SERES modèle 679 E n°2254, vérifié le 25 février 2005 et valide jusqu’au 1er février 2007 ; que le procès-verbal ne mentionne nullement si les services de police ont vérifié le bon fonctionnement de l’appareil avant usage et avant le second souffle, d’une part ; (…)
Attendu que cette irrégularité substantielle cause nécessairement grief à la personne gardée à vue ; qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de la mesure de contrôle d’alcoolémie et de relaxer Monsieur X des fins de la poursuite. »
Le Tribunal correctionnel de Paris, en mars 2007, se prononçait également en ce sens :
« Attendu que Monsieur X a soulevé différents moyens de nullité concernant l’infraction de conduite en état alcoolique ; qu’il suffit de relever que le procès verbal ne fait mention d’aucune vérification du bon fonctionnement de l’appareil avant le second souffle, que ce défaut de mention vicie la procédure et doit entrainer la relaxe pour ce chef de poursuite. »
EGALEMENT :
Tribunal correctionnel de Nanterre, septembre 2006,
Tribunal correctionnel de Melun, juin 2006.
jeudi 9 juillet 2009
LE « PERMIS BLANC »
Le 22 juin 2009, l’association 40 millions d’automobilistes révélait dans les colonnes du Parisien un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2009. Ledit arrêt avait ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire d’un chauffeur de taxi, dans l’attente du jugement à venir du tribunal administratif.
Un bref rappel des faits :
Le chauffeur de taxi avait saisi mon cabinet pour solliciter la suspension de l’annulation de son permis de conduire, dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Le juge administratif avait rejeté notre requête au motif que nous ne justifiions pas suffisamment de sa qualité de taxi, alors que nous avions produit la licence professionnelle, la carte de stationnement permanente et d’autres documents comme la location du véhicule professionnel…
Nous avons alors saisi le Conseil d’Etat, lequel a cassé l’ordonnance de rejet du premier juge, pour dénaturation des faits et pièces que nous avions produites. Il octroyait à mon client le droit de conduire en toute légalité, même avec un permis à zéro points : une sorte de « permis blanc ». Dans la foulée, le Conseil d’Etat condamnait l’administration à lui verser 3 000 euros, en dédommagement des frais qu’il avait dû régler.
L’association 40 Millions d’automobilistes a mis en avant cet arrêt car il présentait un intérêt majeur : il permettait de relancer le débat sur les conséquences néfastes du système automatisé du permis à points (la perte de nombreux emplois) et de rappeler que nombre d’automobilistes ont un besoin vital de leur permis de conduire pour vivre. Surtout, il traduisait, de la part de la Haute Juridiction, une vision « rééquilibrée » du rapport entre la politique de sécurité routière et l’intérêt privé d’un automobiliste ayant perdu son permis de conduire.
Cet arrêt du 13 mars 2009 était en outre ensuite suivi d’un nombre important d’ordonnances de juges administratifs prononçant la suspension de la décision d’annulation du permis de conduire, donc donnant le droit aux requérants de conduire malgré un permis à zéro point.
Evidemment, l’arrêt du 13 mars n’a pas révolutionné le droit. Les référés-suspension existaient déjà depuis longtemps. Mais cet arrêt a mis en lumière la propension de certains juges à nier la réalité qui leur était présentée dans le cadre des requêtes en référé-suspension pour rejeter « sans autre forme de procès » les demandes qui leur étaient présentées, au point que beaucoup d’avocat avaient renoncé à faire ces procédures pour leurs clients.
Le Conseil d’Etat a admis que mon client n’était pas un dangereux conducteur puisqu’il n’avait commis que quelques infractions mineures au code de la route. Il a aussi considéré que ses « difficultés financières et professionnelles » incontestables étaient de nature à justifier qu’il puisse conduire immédiatement, même avec un permis invalidé.
Ce faisant, il reconnaissait la nécessité quasi-vitale de conduire pour mon client, sans nier l’importance de respecter les exigences de la sécurité routière.
Un bref rappel des faits :
Le chauffeur de taxi avait saisi mon cabinet pour solliciter la suspension de l’annulation de son permis de conduire, dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Le juge administratif avait rejeté notre requête au motif que nous ne justifiions pas suffisamment de sa qualité de taxi, alors que nous avions produit la licence professionnelle, la carte de stationnement permanente et d’autres documents comme la location du véhicule professionnel…
Nous avons alors saisi le Conseil d’Etat, lequel a cassé l’ordonnance de rejet du premier juge, pour dénaturation des faits et pièces que nous avions produites. Il octroyait à mon client le droit de conduire en toute légalité, même avec un permis à zéro points : une sorte de « permis blanc ». Dans la foulée, le Conseil d’Etat condamnait l’administration à lui verser 3 000 euros, en dédommagement des frais qu’il avait dû régler.
L’association 40 Millions d’automobilistes a mis en avant cet arrêt car il présentait un intérêt majeur : il permettait de relancer le débat sur les conséquences néfastes du système automatisé du permis à points (la perte de nombreux emplois) et de rappeler que nombre d’automobilistes ont un besoin vital de leur permis de conduire pour vivre. Surtout, il traduisait, de la part de la Haute Juridiction, une vision « rééquilibrée » du rapport entre la politique de sécurité routière et l’intérêt privé d’un automobiliste ayant perdu son permis de conduire.
Cet arrêt du 13 mars 2009 était en outre ensuite suivi d’un nombre important d’ordonnances de juges administratifs prononçant la suspension de la décision d’annulation du permis de conduire, donc donnant le droit aux requérants de conduire malgré un permis à zéro point.
Evidemment, l’arrêt du 13 mars n’a pas révolutionné le droit. Les référés-suspension existaient déjà depuis longtemps. Mais cet arrêt a mis en lumière la propension de certains juges à nier la réalité qui leur était présentée dans le cadre des requêtes en référé-suspension pour rejeter « sans autre forme de procès » les demandes qui leur étaient présentées, au point que beaucoup d’avocat avaient renoncé à faire ces procédures pour leurs clients.
Le Conseil d’Etat a admis que mon client n’était pas un dangereux conducteur puisqu’il n’avait commis que quelques infractions mineures au code de la route. Il a aussi considéré que ses « difficultés financières et professionnelles » incontestables étaient de nature à justifier qu’il puisse conduire immédiatement, même avec un permis invalidé.
Ce faisant, il reconnaissait la nécessité quasi-vitale de conduire pour mon client, sans nier l’importance de respecter les exigences de la sécurité routière.
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