Ce n’est hélas pas un poisson d’avril tardif : l’arsenal technologique déployé pour traquer les excès de vitesse va bientôt s’enrichir d’une nouvelle arme, le satellite.
Oui. Un satellite pour traquer les excès de vitesse !
Selon le Daily Telegraph, une compagnie américaine appelée PIPS technology vient de développer un système de traque des excès de vitesse depuis l’espace, à l’aide de caméras au sol reliées à un satellite en orbite, et destinées à verbaliser les automobilistes dépassant les limites de vitesse autorisées.
Ce système, appelé « Speedspike », est censé calculer votre vitesse moyenne entre deux points, capturer depuis les cieux votre plaque d’immatriculation, et immédiatement reporter l’infraction aux autorités.
Détrompez-vous si vous imaginez pouvoir encore souffler avant que ce système ne soit opérationnel, il est déjà en phase de test chez nos voisins anglais !
Plus inquiétant encore, le satellite est censé fonctionner même de nuit et par temps nuageux.
D’ici à ce que BIG BROTHER fasse des émules de ce coté de la Manche……
lundi 26 avril 2010
jeudi 15 avril 2010
Une rumeur qui ne veut pas mourir : contester le retrait des points pour les permis de conduire obtenus avant le 1er juillet 1992
La rumeur, qui circule depuis bientôt plusieurs mois sur Internet, est la suivante :
« Si vous êtes contrôlés, par un radar automatique ou par des agents
de la force publique, pour excès de vitesse, vous devez régler rapidement l'amende correspondante MAIS VOUS DEVEZ CONTESTER PAR LE MEME COURRIER, le retrait de vos points.
En effet, votre permis de conduire vous a été octroyé de façon
permanente (catégorie B tourisme) et la loi instituant le retrait de points n'est pas rétroactive. Ceci est valable pour tous les permis de conduire délivrés avant l'instauration du permis à points.
Le permis à points a été instauré par la loi du 10 Juillet 1989 ; il
est entrée en application, le 1er Juillet 1992 Ceci est réel, tous les conducteurs ayant utilisé ce procédé ont conservé l'intégralité de leurs points. »
Selon cette rumeur, en vertu d’un soi-disant principe de non-retroactivité, le système des points ne trouverait pas à s’appliquer pour les permis de conduire passés avant le 1er juillet 1992.
Cette rumeur, totalement infondée, a été démentie par la commission juridique de l’Association 40 Millions d’Automobilistes.
En effet, l'article 21 II de la Loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, est suffisamment clair sur ce point :
"Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L.11 du Code de la Route..."
Ainsi l’intégralité des permis de conduire sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989, sans qu’il n’y ne puisse y avoir de dérogation pour ceux passés avant le 1er juillet 1992.
Comme le rappelle l’Association 40 Millions d’automobilistes à ce sujet :
(http://www.40millionsdautomobilistes.com/05-informez-vous/surleweb.asp?intIdArticle=102#1)
« En termes juridiques, le principe de non-rétroactivité porte sur les lois d’ordre pénal alors que selon l’administration française le retrait de points découle d’une décision administrative. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme, en qualifiant de peine pénal accessoire le retrait de points, ouvrirait un débat juridique sur la non-rétroactivité des dispositions de nature pénale.
Ainsi seule la Cour européenne serait en mesure de trancher cette difficulté. Pour le moment et au niveau national, la mise en pace du système de points attribué à un permis antérieur à la loi, n’a pas été à ce jour remise en cause. »
Je me désole que l’on puisse propager de telles rumeurs, manifestement infondées, et de faire croire aux automobilistes, qui sont déjà victimes d’un système injuste et archaïque, qu’ils ont la possibilité de contester leurs retraits de points de cette façon.
Plus grave encore, cette rumeur invite en parallèle les automobilistes à régler leurs amendes, alors que, aux termes de l’article L 223-1 du Code de la route :
« La réalité d’une infraction ENTRAINANT RETRAIT DE POINTS est établie par le paiement d’une amende forfaitaire »
Mon Cabinet reçoit hélas quotidiennement plusieurs appels d’automobilistes, qui, ayant cru à cette méchante rumeur, ont réglé leur amende, au lieu de la contester utilement.
Hélas pour eux, la perte de points est à prévoir dans un bref délai.
Il est important de pouvoir utilement se renseigner avant d’entreprendre la moindre démarche de contestation des infractions dont vous êtes victimes, et de ne pas se fier à tout ce qui circule sur Internet.
N’hésitez pas à contacter les associations de défense des automobilistes ou un Avocat spécialisé avant de commettre l’irréparable.
« Si vous êtes contrôlés, par un radar automatique ou par des agents
de la force publique, pour excès de vitesse, vous devez régler rapidement l'amende correspondante MAIS VOUS DEVEZ CONTESTER PAR LE MEME COURRIER, le retrait de vos points.
En effet, votre permis de conduire vous a été octroyé de façon
permanente (catégorie B tourisme) et la loi instituant le retrait de points n'est pas rétroactive. Ceci est valable pour tous les permis de conduire délivrés avant l'instauration du permis à points.
Le permis à points a été instauré par la loi du 10 Juillet 1989 ; il
est entrée en application, le 1er Juillet 1992 Ceci est réel, tous les conducteurs ayant utilisé ce procédé ont conservé l'intégralité de leurs points. »
Selon cette rumeur, en vertu d’un soi-disant principe de non-retroactivité, le système des points ne trouverait pas à s’appliquer pour les permis de conduire passés avant le 1er juillet 1992.
Cette rumeur, totalement infondée, a été démentie par la commission juridique de l’Association 40 Millions d’Automobilistes.
En effet, l'article 21 II de la Loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, est suffisamment clair sur ce point :
"Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L.11 du Code de la Route..."
Ainsi l’intégralité des permis de conduire sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989, sans qu’il n’y ne puisse y avoir de dérogation pour ceux passés avant le 1er juillet 1992.
Comme le rappelle l’Association 40 Millions d’automobilistes à ce sujet :
(http://www.40millionsdautomobilistes.com/05-informez-vous/surleweb.asp?intIdArticle=102#1)
« En termes juridiques, le principe de non-rétroactivité porte sur les lois d’ordre pénal alors que selon l’administration française le retrait de points découle d’une décision administrative. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme, en qualifiant de peine pénal accessoire le retrait de points, ouvrirait un débat juridique sur la non-rétroactivité des dispositions de nature pénale.
Ainsi seule la Cour européenne serait en mesure de trancher cette difficulté. Pour le moment et au niveau national, la mise en pace du système de points attribué à un permis antérieur à la loi, n’a pas été à ce jour remise en cause. »
Je me désole que l’on puisse propager de telles rumeurs, manifestement infondées, et de faire croire aux automobilistes, qui sont déjà victimes d’un système injuste et archaïque, qu’ils ont la possibilité de contester leurs retraits de points de cette façon.
Plus grave encore, cette rumeur invite en parallèle les automobilistes à régler leurs amendes, alors que, aux termes de l’article L 223-1 du Code de la route :
« La réalité d’une infraction ENTRAINANT RETRAIT DE POINTS est établie par le paiement d’une amende forfaitaire »
Mon Cabinet reçoit hélas quotidiennement plusieurs appels d’automobilistes, qui, ayant cru à cette méchante rumeur, ont réglé leur amende, au lieu de la contester utilement.
Hélas pour eux, la perte de points est à prévoir dans un bref délai.
Il est important de pouvoir utilement se renseigner avant d’entreprendre la moindre démarche de contestation des infractions dont vous êtes victimes, et de ne pas se fier à tout ce qui circule sur Internet.
N’hésitez pas à contacter les associations de défense des automobilistes ou un Avocat spécialisé avant de commettre l’irréparable.
lundi 20 juillet 2009
EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES
EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES
ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE
Excès de vitesse inférieurs à 50 km/h
Commettre un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de la quatrième classe.
La commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième classe.
Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14 du code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce propos :
1. excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point
2. excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points
3. excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points
4. excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : quatre points
Des sanctions complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h :
Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait d’au moins trois points, les peines suivantes :
1. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
1. L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès de vitesse supérieurs à 50 km/h :
L’article R.413-14-1 du code de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la classe contraventionnelle la plus élevée.
En conséquence, ces excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14-1 du code de la route énonce ensuite les sanctions encourues :
1. la perte de six points
2. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1. La confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Délits de grands excès de vitesse
Commettre un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit.
Les « grands » excès de vitesse commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal correctionnel.
ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE
Excès de vitesse inférieurs à 50 km/h
Commettre un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de la quatrième classe.
La commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième classe.
Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14 du code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce propos :
1. excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point
2. excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points
3. excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points
4. excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : quatre points
Des sanctions complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h :
Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait d’au moins trois points, les peines suivantes :
1. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
1. L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Excès de vitesse supérieurs à 50 km/h :
L’article R.413-14-1 du code de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la classe contraventionnelle la plus élevée.
En conséquence, ces excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non de la juridiction de proximité.
L’article R.413-14-1 du code de la route énonce ensuite les sanctions encourues :
1. la perte de six points
2. La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement
1. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1. La confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Délits de grands excès de vitesse
Commettre un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit.
Les « grands » excès de vitesse commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal correctionnel.
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