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mercredi 29 juin 2011

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire


Cependant, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.


La multiplication des cas de contrôle


Cette disposition est passée un peu inaperçue, mais elle a son importance, juridiquement et politiquement.


Avant la loi Loppsi 2, les contrôles de stupéfiants ne pouvaient se faire que dans des cas limitativement énumérés par le code de la route :


En cas d’accident mortel de la circulation,


En cas d’accident corporel de la circulation, s’il existait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants par le conducteur impliqué.


En cas d’accident de la circulation, même en l’absence sans dommage


Le conducteur est l’auteur d’une infraction punissable d’une peine de suspension de permis de conduire, d’une infraction sur la vitesse ou sur le port de la ceinture de sécurité ou du casque.


Le conducteur à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants


La loi Loppsi 2 permet des contrôles beaucoup plus nombreux.


Peut désormais subir un dépistage de stupéfiant l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, quelle qu’elle soit (donc même non punissable d’une suspension de permis de conduire) : pour simplifier, pour toute infraction, même la plus minime


Un officier de police de judiciaire ou un agent de police judiciaire peut procéder à des tests de stupéfiants sur réquisitions du procureur de la République, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


A cette règle nouvelle, une seule restriction, uniquement formelle : les réquisitions du Procureur de la République peuvent être adressées par tout moyen, même doivent au moins être mentionnées dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.


Un agent de police judiciaire adjoint peut lui aussi procéder au dépistage de stupéfiants, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


Les agents de police judiciaire adjoints sont, notamment, les agents de police municipale et, à Paris, les Agents de Surveillance de Paris (ASP).


Ici aussi, une seule restriction, de forme également : l’agent de police judiciaire adjoint doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.


Lorsque la constatation est faite par un agent de surveillance de Paris, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

mercredi 22 juin 2011

L'ALCOOL AU VOLANT : L’ALOURDISSEMENT DES SANCTIONS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011


L’interdiction de conduire un véhicule non muni d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique :


La loi LOPPSI 2 donne au juge le pouvoir de prononcer une peine nouvelle en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique :


L’obligation de conduire un véhicule muni d’un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. La conduite d’un véhicule non muni de ce dispositif est interdite. Cette mesure peut être prononcée pour une durée de cinq ans maximum.


Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine (article L234-2 du code de la route).


Par ailleurs, la loi Loppsi 2 prévoit des sanctions très lourdes en cas de violation de cette interdiction :


Deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende.


L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;


L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


Une peine de travail d'intérêt général.


En récidive :


La confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive :



En cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, ou pour refus des vérifications du taux d’alcool par les forces de l’ordre, la confiscation du véhicule, jusque là facultative, devient obligatoire dans son principe.


Toutefois, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

mercredi 15 juin 2011

CONDUITE SANS PERMIS OU AVEC UN PERMIS ANNULE OU SUSPENDU : LA CONFISCATION OBLIGATOIRE DU VEHICULE DEPUIS LA LOI LOPPSI 2


Depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, la confiscation obligatoire du véhicule est prévue pour certaines infractions.



Conduite sans permis



Cette infraction vise la personne qui n’a jamais obtenu le permis de conduire.


La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire reste punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

Conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge


Cette infraction diffère de la conduite sans permis : le prévenu avait un permis valablement obtenu, mais il a perdu le droit de conduire, son permis étant annulé par un juge, ou suspendu (par le juge ou, à titre provisoire, par le préfet).

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule en cas de conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge.


Le véhicule visé est toujours celui dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation n'est pas obligatoire lorsque la personne a conduit malgré la rétention immédiate de son permis, ou la suspension de celui-ci par le préfet.

jeudi 9 juin 2011

SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VEHICULES (SIV)


A compter du 1er juin 2009, le Fichier National des Immatriculations (FNI) était remplacé par le SIV.


Ce nouveau dispositif de gestion des véhicules et de leurs propriétaires prévoyait notamment la mise en place d’un numéro d’immatriculation à vie des véhicules.


La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a autorisé le 10 janvier 2008 le nouveau dispositif d’immatriculation des véhicules conformément aux directives européennes de 1999 à 2003.

Ce nouveau système permettait :


- de gérer le nouveau système d’immatriculation caractérisé par « l’attribution à vie » d’un numéro à un véhicule, quel qu’en soit le titulaire ;


- de faciliter l’établissement et la gestion, par les services de l’Etat, des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

- de simplifier les démarches administratives des usagers via l’utilisation de systèmes de télétransmission ou d’internet, en particulier pour les demandes d’immatriculation et les déclarations de changement d’adresse.


Le nouveau numéro d’immatriculation est composé de sept caractères alphanumériques et ne comporte plus de référence géographique. Il reste, toutefois, possible d’ajouter sur la plaque minéralogique du véhicule, mais sans que cette donnée soit enregistrée dans le SIV, un identifiant local, sous la forme du logo d’une région et du numéro d’un de ses départements.


Les informations enregistrées dans le SIV peuvent, selon le cas, faire l’objet d’échanges et être consultables à distance par de nombreux destinataires (notamment les professionnels de l’automobile et l’organisme de contrôle technique) selon des modalités sécurisées. Ceux-ci n’ont accès aux données que dans la limite de leurs attributions et en application de dispositions législatives et réglementaires et de conventions d’habilitation signées avec le Ministère de l’Intérieur.


Toutefois la Commission Nationale Informatique et Libertés avait à l’époque souhaité attirer l’attention du Ministère sur l’insuffisance des mesures de sécurité appliquées lors de la télédéclaration de cession des véhicules par les particuliers. Il avait donc été convenu de différer la mise en œuvre de cette fonction, compte tenu de l’impossibilité actuelle d’assurer de façon satisfaisante la sécurité de cette transaction.


On sait aujourd’hui les difficultés d’application du SIV.


Des milliers d’automobilistes ont reçu des avis de contravention pour des infractions qu’ils n’ont pas commises : les avis étaient adressés à d’anciens propriétaires de véhicules, dont les acheteurs ne se sont jamais déclarés auprès des services des cartes grises.


Depuis le 20 mars 2011, le SIV permet aux services verbalisateurs d’adresser l’avis de contravention à l’acheteur du véhicule, même si celui-ci « n’a pas encore procédé à la ré-immatriculation du véhicule ».

Quant aux automobilistes ayant reçu des avis de contravention indues, le ministre de l’intérieur a affirmé que leur situation, injuste, serait traitée avec « bienveillance ». Ainsi, tous les retraits de points injustifiés devraient être annulés, et les sommes versées au titre de paiement des amendes, remboursées.


Pour obtenir gain de cause, il reste conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire et le doit de l’automobile.

mardi 10 mai 2011

RADAR FIXE : COMMENT CONTESTER ?

Article paru dans AUTO MOTO N°179-180, Juillet-Août 2010



« Je ne conduisais pas ma voiture lors d’une infraction relevée par une cabine automatique. Je vais la contester. Serais-je convoqué au tribunal ? Payer la consignation revient-il à payer l’amende ? »



Les avis de contraventions émis par le centre de traitement automatisé de Rennes sont adressés au titulaire de la carte grise, sans considération de la véritable identité du conducteur.


Si l’avis que vous recevez vise l’article R.413-14 du Code de la route, vous êtes poursuivi en qualité de conducteur du véhicule. Si vous payez l’amende, vous reconnaissez votre culpabilité en tant que conducteur, donc auteur de l’infraction d’excès de vitesse. En contestant être le conducteur, vous devez payer non pas l’amende, mais une somme de consignation.


Attention : il faut d’abord payer la consignation, avant de contester dans le délai de 45 jours. Il est donc conseillé de joindre à son courrier de contestation (à adresser en recommandé avec AR) tous documents prouvant que l’on a déjà réglé la consignation (copies du chèque, de la carte de consignation, voire de l’avis de réception par la trésorerie).


Il est fondamental de suivre la procédure indiquée dans les formulaires de réclamation. En cas de contestation non faite dans les règles, l’officier du ministère public peut considérer que le paiement de la consignation est en réalité le paiement de l’amende. Si la contestation est formellement recevable, l’affaire sera transmise au tribunal de votre domicile qui vous convoquera en audience.


Quelle responsabilité ?


L’article L.121-1 du Code de la route énonce que « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».


C’est le principe pénal de la responsabilité personnelle, appliqué aux automobilistes. Mais, en matière de constatation d’excès de vitesse par flash de radar automatique, les autorités se sont heurtées à un problème : l’identification du conducteur. En son absence, une majorité des excès de vitesse demeureraient impunis. Effectivement, le conducteur du véhicule flashé apparaît rarement de façon distincte sur la photo du radar (photo par l’arrière, cadrée sur la plaque avant…). Si le conducteur n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction reste inconnu. Néanmoins, le titulaire de la carte grise reste pécuniairement redevable d’une somme équivalente à l’amende encourue.


Présumé responsable


Considérer que le titulaire de la carte grise est l’auteur de l’infraction relève d’une présomption de culpabilité prévue par l’article L.121-3 du Code de la route. En effet, le Conseil constitutionnel, le 16 juin 1999, a estimé qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité, mais que de telles présomptions peuvent être établies en matière de contraventions dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable (irréfutable), qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

En l’espèce, aux termes de l’article L.121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable de l’amende en raison d’une présomption simple. Rappelons qu’il n’est en revanche pas pénalement responsable de l’infraction. Ainsi, le propriétaire déclaré responsable ne perd pas de points et n’encourt aucune suspension de permis.


Passage au tribunal ?


Classiquement, vous êtes convoqué devant le tribunal pour vous expliquer sur les faits. Il arrive toutefois que vous soyez préalablement convoqué auprès des services de police ou de gendarmerie pour qu’ils procèdent à l’identification du conducteur en vous comparant à la photo prise. Lors de l’audience, si le conducteur n’est pas visible sur la photo – ou n’a pas été identifié lors d’une convocation préalable par les forces de l’ordre -, le ministère public, sur lequel repose la charge de la preuve, n’a pas d’éléments pour retenir votre culpabilité : il vous suffit de nier être l’auteur de l’excès de vitesse, sans obligation de dénoncer quelqu’un d’autre.


Le juge requalifiera les poursuites, en les fondant sur l’article L.121-3 Code de la route. En conséquence, il vous ordonnera le versement d’une somme d’argent en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, si un conducteur est visible sur la photo, le tribunal n’a plus cette possibilité. Soit il vous identifie lors de l’audience à partir de cette photo et vous condamne en tant que conducteur, soit la photo permet de prouver qu’il ne s’agit pas de vous et il prononce votre relaxe. Il n’y a alors aucune somme d’argent à payer. Cependant, de plus en plus souvent, le passage au tribunal n’est plus imposé.


En effet, le propriétaire du véhicule ayant contesté en être le conducteur peut recevoir un courrier lui indiquant qu’il est poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route, donc en tant que propriétaire responsable, et non comme conducteur potentiellement coupable. Ce document l’informe par ailleurs qu’il n’a pas l’obligation de se rendre au tribunal. En effet, il peut transmettre par courrier ces arguments, ainsi qu’un état de ses revenus (pour que le juge fixe le montant de l’amende). Il reçoit ensuite par courrier le jugement rendu.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.


Véhicule de société



La loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal de la structure titulaire de la carte grise : « … la responsabilité pécuniaire (…) incombe (…) au représentant légal de la personne morale ».



En conséquence, le représentant légal de l’entreprise, de l’association… est contraint de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction s’il veut échapper à toute sanction. S’il ne dénonce pas l’auteur de l’infraction, il est considéré comme pécuniairement responsable et doit donc régler l’amende. Mais, encore une fois, cela ne donnera lieu à aucune suspension de permis ni retrait de points.

mardi 3 mai 2011

RETOUR DE VOL : REMBOURSEMENT OU RESTITUTION ?

Article paru dans AUTO MOTO N°175, Mars 2010



« Ma voiture a été volée. Si elle est retrouvée, puis-je choisir entre son remboursement et sa restitution ? Mon assureur m’indique que je ne serai pas remboursé avant un mois et qu’il ne prendra pas en compte le prix de mes jantes et de mon installation audio. Est-ce normal ? »



L’assuré n’a pas toujours le choix entre le remboursement et la restitution du véhicule. Tout dépend du délai dans lequel le véhicule est retrouvé.


D’abord, il faut savoir que le contrat d’assurance fixe généralement un délai à ne pas dépasser entre le dépôt de plainte pour vol au commissariat de police ou à la gendarmerie et l’envoi du courrier de déclaration de vol à l’assureur. Cette période ne peut être inférieure à deux jours. Attention, vous devez obligatoirement déposer plainte et en justifier auprès de votre assureur si vous voulez être garanti du sinistre.


- Si votre véhicule est retrouvé moins de trente jours après le dépôt de la plainte -, vous vous n’aurez dans ce cas pas d’autre choix que de le récupérer, même s’il a été endommagé. L’assureur prendra bien sûr en charge les réparations de remise en état, dans la limite de la valeur du véhicule.


- Si votre véhicule est retrouvé à l’issue du délai de trente jours, vous avez cette fois le choix entre récupérer le véhicule – et rembourser l’indemnité éventuellement déjà versée par l’assureur – ou conserver l’indemnité proposée par votre assureur et lui abandonner le véhicule. Il est important de savoir que même si l’indemnité n’a pas encore été versée, vous avez cette fois la possibilité de choisir de laisser le véhicule à votre assureur.


Attention, le délai de trente jours avant versement du remboursement n’est pas un délai légal. Il s’agit d’un délai contractuel fixé par votre police d’assurance – dont l’usage fixe la période à un mois – et qui peut donc varier. Enfin, selon les termes du contrat d’assurance, l’assureur peut vous indemniser à hauteur des frais engagés : remorquage, fourrière, frais de déplacement que vous aurez éventuellement engagés pour récupérer le véhicule.


Quelle indemnisation ?


La première possibilité est une « valeur à neuf » ou prix catalogue du constructeur : cela correspond au dernier prix de vente officiel connu au jour du vol pour le modèle auquel appartient le véhicule. C’est une offre que proposent souvent les contrats d’assurance haut de gamme pendant la première année suivant l’achat d’un véhicule neuf.


- La « valeur conventionnelle » est généralement le prix du catalogue du constructeur, réduit d’un abattement mensuel à compter de la date de mise en circulation du véhicule.


- La « valeur vénale » ou de vente correspond, elle, au prix de vente d’un bien identique et dans un état semblable. Elle peut donc être supérieure à la valeur conventionnelle pour un véhicule recherché.


En principe, l’assureur est tenu de vous indemniser pour le vol des options mentionnées dans le catalogue du constructeur. Si vos jantes et votre installation audio sont des équipements non prévus par le constructeur au moment de la livraison du véhicule, mais installer postérieurement, il faut vous reporter à votre contrat afin de voir s’ils sont couverts au titre d’accessoires.


Si c’est le cas, il vous faudra apporter la preuve de l’achat des pièces volées pour vous les faire rembourser. Il est donc conseillé de conserver ses factures ou de faire mentionner sur le contrat de vente d’un véhicule d’occasion l’ensemble des équipements complémentaires qu’il possède. Enfin, certains contrats d’assurance prévoient le remboursement des effets personnels ou marchandises restés dans le véhicule volé.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d‘automobilistes.


Vol de pièces détachées


Le contrat d’assurance peut prévoir de couvrir le vol des parties constitutives du véhicule, dérobées sans celui-ci (jante, rétroviseur, optique…). Mais attention, en général l’assureur pose un certain nombre de conditions pour couvrir le vol des pièces seules : le larcin doit être commis avec effraction du local dans lequel le véhicule est remisé, avec escalade, usage de fausses clés, violences, menaces, ou effraction du véhicule hors garage…