lundi 29 juin 2009

LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE : LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009

LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU REPRESENTANT LEGAL
D’UNE PERSONNE MORALE :

LE CHANGEMENT DEPUIS PAR LA LOI DU 12 MAI 2009


La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (article 133) modifie l’article L.121-3 du code de la route.


Le principe général de l’article L.121-3 reste inchangé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour :
des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure
ou qu’il :
n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application de dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende ».

L’article L.121-3 du code de la route est pris « par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code »:

Ainsi, le titulaire de la carte grise, quel qu’il soit (personne morale ou particulier - personne physique), ne payait pas l’amende, dans les deux cas suivants :

- soit il prouvait l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il prouvait qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction.

Le principe reste inchangé pour les particuliers (« personnes physiques ») :

il suffit de pouvoir justifier que l’on ne pouvait pas être le conducteur, pour échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).

Mais la loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal d’une personne morale titulaire de la carte grise :

« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale ».

Cette règle nouvelle, en faisant référence à l’article L.121-2 du code de la route, change la donne :

DESORMAIS, LE REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MORALE NE PEUT S’EXONERER DE PAYER L’AMENDE QUE DANS DEUX CAS :

- soit il prouve l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure,
- soit il donne l’identité du conducteur au moment de l’infraction.

LA CONSEQUENCE :

Le représentant légal a l’obligation de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction, s’il veut échapper à toute sanction (aucun point perdu – aucune amende à régler).

S’il ne dénonce pas le salarié auteur de l’infraction, il doit régler l’amende.

ATTENTION :

Si le représentant légal paye l’amende, aucun retrait de point ne sera opéré.

RAPPEL :

L’article L.121-2 énonce :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement :
des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue,
à moins qu’il :
n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure
ou qu’il :
ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ».

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de la personne morale