mercredi 29 juin 2011

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire


Cependant, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.


La multiplication des cas de contrôle


Cette disposition est passée un peu inaperçue, mais elle a son importance, juridiquement et politiquement.


Avant la loi Loppsi 2, les contrôles de stupéfiants ne pouvaient se faire que dans des cas limitativement énumérés par le code de la route :


En cas d’accident mortel de la circulation,


En cas d’accident corporel de la circulation, s’il existait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants par le conducteur impliqué.


En cas d’accident de la circulation, même en l’absence sans dommage


Le conducteur est l’auteur d’une infraction punissable d’une peine de suspension de permis de conduire, d’une infraction sur la vitesse ou sur le port de la ceinture de sécurité ou du casque.


Le conducteur à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants


La loi Loppsi 2 permet des contrôles beaucoup plus nombreux.


Peut désormais subir un dépistage de stupéfiant l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, quelle qu’elle soit (donc même non punissable d’une suspension de permis de conduire) : pour simplifier, pour toute infraction, même la plus minime


Un officier de police de judiciaire ou un agent de police judiciaire peut procéder à des tests de stupéfiants sur réquisitions du procureur de la République, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


A cette règle nouvelle, une seule restriction, uniquement formelle : les réquisitions du Procureur de la République peuvent être adressées par tout moyen, même doivent au moins être mentionnées dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.


Un agent de police judiciaire adjoint peut lui aussi procéder au dépistage de stupéfiants, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


Les agents de police judiciaire adjoints sont, notamment, les agents de police municipale et, à Paris, les Agents de Surveillance de Paris (ASP).


Ici aussi, une seule restriction, de forme également : l’agent de police judiciaire adjoint doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.


Lorsque la constatation est faite par un agent de surveillance de Paris, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

mercredi 22 juin 2011

L'ALCOOL AU VOLANT : L’ALOURDISSEMENT DES SANCTIONS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011


L’interdiction de conduire un véhicule non muni d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique :


La loi LOPPSI 2 donne au juge le pouvoir de prononcer une peine nouvelle en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique :


L’obligation de conduire un véhicule muni d’un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. La conduite d’un véhicule non muni de ce dispositif est interdite. Cette mesure peut être prononcée pour une durée de cinq ans maximum.


Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine (article L234-2 du code de la route).


Par ailleurs, la loi Loppsi 2 prévoit des sanctions très lourdes en cas de violation de cette interdiction :


Deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende.


L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;


L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


Une peine de travail d'intérêt général.


En récidive :


La confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive :



En cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, ou pour refus des vérifications du taux d’alcool par les forces de l’ordre, la confiscation du véhicule, jusque là facultative, devient obligatoire dans son principe.


Toutefois, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

mercredi 15 juin 2011

CONDUITE SANS PERMIS OU AVEC UN PERMIS ANNULE OU SUSPENDU : LA CONFISCATION OBLIGATOIRE DU VEHICULE DEPUIS LA LOI LOPPSI 2


Depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, la confiscation obligatoire du véhicule est prévue pour certaines infractions.



Conduite sans permis



Cette infraction vise la personne qui n’a jamais obtenu le permis de conduire.


La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire reste punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

Conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge


Cette infraction diffère de la conduite sans permis : le prévenu avait un permis valablement obtenu, mais il a perdu le droit de conduire, son permis étant annulé par un juge, ou suspendu (par le juge ou, à titre provisoire, par le préfet).

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule en cas de conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge.


Le véhicule visé est toujours celui dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation n'est pas obligatoire lorsque la personne a conduit malgré la rétention immédiate de son permis, ou la suspension de celui-ci par le préfet.