mercredi 29 juin 2011

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire


Cependant, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.


La multiplication des cas de contrôle


Cette disposition est passée un peu inaperçue, mais elle a son importance, juridiquement et politiquement.


Avant la loi Loppsi 2, les contrôles de stupéfiants ne pouvaient se faire que dans des cas limitativement énumérés par le code de la route :


En cas d’accident mortel de la circulation,


En cas d’accident corporel de la circulation, s’il existait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants par le conducteur impliqué.


En cas d’accident de la circulation, même en l’absence sans dommage


Le conducteur est l’auteur d’une infraction punissable d’une peine de suspension de permis de conduire, d’une infraction sur la vitesse ou sur le port de la ceinture de sécurité ou du casque.


Le conducteur à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants


La loi Loppsi 2 permet des contrôles beaucoup plus nombreux.


Peut désormais subir un dépistage de stupéfiant l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, quelle qu’elle soit (donc même non punissable d’une suspension de permis de conduire) : pour simplifier, pour toute infraction, même la plus minime


Un officier de police de judiciaire ou un agent de police judiciaire peut procéder à des tests de stupéfiants sur réquisitions du procureur de la République, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


A cette règle nouvelle, une seule restriction, uniquement formelle : les réquisitions du Procureur de la République peuvent être adressées par tout moyen, même doivent au moins être mentionnées dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.


Un agent de police judiciaire adjoint peut lui aussi procéder au dépistage de stupéfiants, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


Les agents de police judiciaire adjoints sont, notamment, les agents de police municipale et, à Paris, les Agents de Surveillance de Paris (ASP).


Ici aussi, une seule restriction, de forme également : l’agent de police judiciaire adjoint doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.


Lorsque la constatation est faite par un agent de surveillance de Paris, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

mercredi 22 juin 2011

L'ALCOOL AU VOLANT : L’ALOURDISSEMENT DES SANCTIONS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011


L’interdiction de conduire un véhicule non muni d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique :


La loi LOPPSI 2 donne au juge le pouvoir de prononcer une peine nouvelle en cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique :


L’obligation de conduire un véhicule muni d’un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. La conduite d’un véhicule non muni de ce dispositif est interdite. Cette mesure peut être prononcée pour une durée de cinq ans maximum.


Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine (article L234-2 du code de la route).


Par ailleurs, la loi Loppsi 2 prévoit des sanctions très lourdes en cas de violation de cette interdiction :


Deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende.


L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;


L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


Une peine de travail d'intérêt général.


En récidive :


La confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive :



En cas de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, ou pour refus des vérifications du taux d’alcool par les forces de l’ordre, la confiscation du véhicule, jusque là facultative, devient obligatoire dans son principe.


Toutefois, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

mercredi 15 juin 2011

CONDUITE SANS PERMIS OU AVEC UN PERMIS ANNULE OU SUSPENDU : LA CONFISCATION OBLIGATOIRE DU VEHICULE DEPUIS LA LOI LOPPSI 2


Depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, la confiscation obligatoire du véhicule est prévue pour certaines infractions.



Conduite sans permis



Cette infraction vise la personne qui n’a jamais obtenu le permis de conduire.


La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire reste punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

Conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge


Cette infraction diffère de la conduite sans permis : le prévenu avait un permis valablement obtenu, mais il a perdu le droit de conduire, son permis étant annulé par un juge, ou suspendu (par le juge ou, à titre provisoire, par le préfet).

La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation du véhicule en cas de conduite malgré un permis annulé ou suspendu par le juge.


Le véhicule visé est toujours celui dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toutefois, le juge eut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.


La confiscation n'est pas obligatoire lorsque la personne a conduit malgré la rétention immédiate de son permis, ou la suspension de celui-ci par le préfet.

jeudi 9 juin 2011

SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VEHICULES (SIV)


A compter du 1er juin 2009, le Fichier National des Immatriculations (FNI) était remplacé par le SIV.


Ce nouveau dispositif de gestion des véhicules et de leurs propriétaires prévoyait notamment la mise en place d’un numéro d’immatriculation à vie des véhicules.


La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a autorisé le 10 janvier 2008 le nouveau dispositif d’immatriculation des véhicules conformément aux directives européennes de 1999 à 2003.

Ce nouveau système permettait :


- de gérer le nouveau système d’immatriculation caractérisé par « l’attribution à vie » d’un numéro à un véhicule, quel qu’en soit le titulaire ;


- de faciliter l’établissement et la gestion, par les services de l’Etat, des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

- de simplifier les démarches administratives des usagers via l’utilisation de systèmes de télétransmission ou d’internet, en particulier pour les demandes d’immatriculation et les déclarations de changement d’adresse.


Le nouveau numéro d’immatriculation est composé de sept caractères alphanumériques et ne comporte plus de référence géographique. Il reste, toutefois, possible d’ajouter sur la plaque minéralogique du véhicule, mais sans que cette donnée soit enregistrée dans le SIV, un identifiant local, sous la forme du logo d’une région et du numéro d’un de ses départements.


Les informations enregistrées dans le SIV peuvent, selon le cas, faire l’objet d’échanges et être consultables à distance par de nombreux destinataires (notamment les professionnels de l’automobile et l’organisme de contrôle technique) selon des modalités sécurisées. Ceux-ci n’ont accès aux données que dans la limite de leurs attributions et en application de dispositions législatives et réglementaires et de conventions d’habilitation signées avec le Ministère de l’Intérieur.


Toutefois la Commission Nationale Informatique et Libertés avait à l’époque souhaité attirer l’attention du Ministère sur l’insuffisance des mesures de sécurité appliquées lors de la télédéclaration de cession des véhicules par les particuliers. Il avait donc été convenu de différer la mise en œuvre de cette fonction, compte tenu de l’impossibilité actuelle d’assurer de façon satisfaisante la sécurité de cette transaction.


On sait aujourd’hui les difficultés d’application du SIV.


Des milliers d’automobilistes ont reçu des avis de contravention pour des infractions qu’ils n’ont pas commises : les avis étaient adressés à d’anciens propriétaires de véhicules, dont les acheteurs ne se sont jamais déclarés auprès des services des cartes grises.


Depuis le 20 mars 2011, le SIV permet aux services verbalisateurs d’adresser l’avis de contravention à l’acheteur du véhicule, même si celui-ci « n’a pas encore procédé à la ré-immatriculation du véhicule ».

Quant aux automobilistes ayant reçu des avis de contravention indues, le ministre de l’intérieur a affirmé que leur situation, injuste, serait traitée avec « bienveillance ». Ainsi, tous les retraits de points injustifiés devraient être annulés, et les sommes versées au titre de paiement des amendes, remboursées.


Pour obtenir gain de cause, il reste conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire et le doit de l’automobile.

lundi 16 mai 2011

LA MISE EN FOURRIERE : COMMENT CONTESTER

Définition :


« La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ».


La mise en fourrière peut avoir lieu quand :


Un véhicule en stationnement ou en circulation compromet :


  • La sécurité

  • La tranquillité ou hygiène publique

  • Esthétique des sites classés

  • Conservation ou utilisation normale des voies (notamment par les transports en commun)


Les cas concrets de mise en fourrière :


1.En cas de stationnement :


gênant : sur les trottoirs, les pistes cyclables, les emplacements taxis, de livraison, les emplacements de stationnement des bus, les places handicapés…


dangereux : quand la visibilité est insuffisante, à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes…

abusif : il s’agit des « voitures-ventouses », stationnées 7 jours consécutifs à la même place


2.En cas de circulation :


Il doit s’agit d’une conduite sans assurance

ou

D’une infraction grave :


Contravention 5ème classe (excès de vitesse de plus de 50 km/h)


Délit


Dans ces situations : l’immobilisation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, puis sa mise en fourrière peut être ordonnée.


Seul un Officier de Police Judiciaire est compétent pour mettre en œuvre la mise en fourrière, avec l’autorisation du Procureur de la république du lieu de constatation de l’infraction.


3.Peuvent aussi être placés en fourrière les véhicules sur la voie publique, incapables de rouler à la suite de dégradations ou de vol de certains de leurs éléments


L’autorité compétente pour prendre la mesure de mise en fourrière :


Il ne peut s’agir que de l’officier de police judiciaire territorialement compétent.


Ce peut être le Maire, lorsque la mise en fourrière est prescrite pour préserver esthétique d’un site ou paysage classé (à Paris, le Préfet de Police).


La procédure de l’ordre de mise en fourrière :


L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire placé sous son autorité dresse un état sommaire, intérieur et extérieur, du véhicule, sans l’ouvrir, au moyen d’une fiche descriptive.


La rédaction de cette fiche permet d’éviter toute contestation sur l’état du véhicule, au moment de la restitution de celui-ci.


L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire placé sous son autorité relate sur le procès-verbal (dressé à la suite de la commission d’une infraction) ou le rapport (dans les autres cas) les motifs, circonstances et conditions de la décision de mise en fourrière : il y fait notamment mention de l’heure d’appel du véhicule d’enlèvement


Le propriétaire peut-il s’opposer au départ en fourrière ?


Le principe : si deux roues du véhicule touchent encore le sol : il est encore possible de s’opposer à la mise en fourrière


En effet, l’article R325-12 code de la route énonce : « La mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution quand deux roues au moins ont quitté le sol ».


Le propriétaire ou le conducteur du véhicule peut reprendre immédiatement son véhicule, s’il règle les frais d’opération préalable s’il s’engage par écrit à les régler : le montant de ces frais s’élève à 15, 20 euros.


Si aucune roue ne touche plus le sol, il est interdit de s’opposer à l’envoi en fourrière : cela est constitutif du délit d’obstacle à un ordre d’envoi en fourrière.


Les sanctions sont lourdes :

3 mois de prison + 3750 euros

6 points de permis de conduire


La notification de la mise en fourrière :


Elle doit être faite au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le maximal de 5 jours ouvrables après la mise en fourrière du véhicule.


La notification est faite à l’adresse figurant sur le fichier national des immatriculations.


Y est joint un double de la fiche descriptive de l’état du véhicule mis en fourrière.


La notification porte aussi mention de la mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant expiration d’un délai de :


10 jours pour un véhicule dont l’expert détermine la valeur à moins de 765 euros

45 jours dans les autres cas

Le propriétaire est aussi averti que son silence dans ces délais vaudra abandon de son véhicule.


Attention : si le véhicule est déclaré abandonné, il sera :


Vendu : si le véhicule vaut plus de 765 euros

Détruit : si le véhicule vaut moins de 765 euros (selon un avis d’expert)


Les frais de fourrière :


Ces frais sont tous à la charge du propriétaire.

En voici la liste :

frais préalables à l’enlèvement : 15, 20 euros

frais d’enlèvement :

91.50 € pour les communes de moins de 400 000 habitants

126 € pour celles de plus de 400 000 habitants

frais de garde en fourrière :


4,60 € par jour pour les communes de moins de 400 000 habitants

10 € par jour pour les autres communes

frais d’expertise

frais de destruction

frais de vente


Pendant la garde du véhicule en fourrière


Le propriétaire récupère son véhicule dans les trois jours de la mise en fourrière :


Si dans les trois jours le véhicule mis en fourrière, est réclamé par son propriétaire, il lui sera restitué sur simple demande.


Après 3 jours, si le véhicule n’est pas réclamé :


Le véhicule mis en fourrière sera classé dans l'une des ces trois catégories par le Préfet :


Catégorie 1. Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire.


Catégorie 2. Véhicule ne pouvant être restitué en l'état à son propriétaire qu'après travaux indispensables ou un contrôle technique favorable.


Catégorie 3. Véhicule hors d'état de circuler et à détruire après confirmation d'expertise.


Pour être classé dans les catégories 1 ou 2, un avis d’expert est nécessaire.


Le véhicule est sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu’à la date d’effet de la mainlevée.


Contester l’expertise :


S’il entend contester la valeur du véhicule fixée par l’expert ou la décision de classement en catégorie 2 ou 3, le propriétaire doit faire procéder à une contre-expertise.

Si la contre-expertise confirme l’expertise : les frais d’expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire.


Si la contre-expertise infirme l’expertise, ces frais incombent à la Préfecture.

Contester la décision de mise en fourrière :


La contestation se fait auprès du Procureur de la République du lieu de l’enlèvement, quand la procédure est consécutive à la commission d’une infraction.


En effet, la mise en fourrière a le caractère d’une opération de police judiciaire :

La contestation doit être faite devant les tribunaux judiciaires.

En conséquence, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’une demande tendant à la restitution d’un véhicule mis en fourrière, selon un arrêt du Conseil d’Etat du 13 janvier 1992.


Il est conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire pour contester.


La contestation se fait auprès du Préfet du lieu d’enlèvement dans les autres cas (par exemple, en cas de préservation d’un site classé).


Dans le délai de 5 jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée.


Contester la garde du véhicule en fourrière : si des dégradations sont constatées sur le véhicule


La contestation est effectuée devant le Juge administratif :


Quand la contestation en justice tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution d’une décision d’officier de police judiciaire (Conseil d’Etat, arrêt du 14 mai 1982)


Quand l’action en responsabilité est engagée pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la destruction d’un véhicule mis en fourrière (Conseil d’Etat, arrêt du 13 janvier 1992)


Il est conseillé de prendre contact avec un avocat spécialisé dans les permis de conduire pour contester.

mardi 10 mai 2011

RADAR FIXE : COMMENT CONTESTER ?

Article paru dans AUTO MOTO N°179-180, Juillet-Août 2010



« Je ne conduisais pas ma voiture lors d’une infraction relevée par une cabine automatique. Je vais la contester. Serais-je convoqué au tribunal ? Payer la consignation revient-il à payer l’amende ? »



Les avis de contraventions émis par le centre de traitement automatisé de Rennes sont adressés au titulaire de la carte grise, sans considération de la véritable identité du conducteur.


Si l’avis que vous recevez vise l’article R.413-14 du Code de la route, vous êtes poursuivi en qualité de conducteur du véhicule. Si vous payez l’amende, vous reconnaissez votre culpabilité en tant que conducteur, donc auteur de l’infraction d’excès de vitesse. En contestant être le conducteur, vous devez payer non pas l’amende, mais une somme de consignation.


Attention : il faut d’abord payer la consignation, avant de contester dans le délai de 45 jours. Il est donc conseillé de joindre à son courrier de contestation (à adresser en recommandé avec AR) tous documents prouvant que l’on a déjà réglé la consignation (copies du chèque, de la carte de consignation, voire de l’avis de réception par la trésorerie).


Il est fondamental de suivre la procédure indiquée dans les formulaires de réclamation. En cas de contestation non faite dans les règles, l’officier du ministère public peut considérer que le paiement de la consignation est en réalité le paiement de l’amende. Si la contestation est formellement recevable, l’affaire sera transmise au tribunal de votre domicile qui vous convoquera en audience.


Quelle responsabilité ?


L’article L.121-1 du Code de la route énonce que « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».


C’est le principe pénal de la responsabilité personnelle, appliqué aux automobilistes. Mais, en matière de constatation d’excès de vitesse par flash de radar automatique, les autorités se sont heurtées à un problème : l’identification du conducteur. En son absence, une majorité des excès de vitesse demeureraient impunis. Effectivement, le conducteur du véhicule flashé apparaît rarement de façon distincte sur la photo du radar (photo par l’arrière, cadrée sur la plaque avant…). Si le conducteur n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction reste inconnu. Néanmoins, le titulaire de la carte grise reste pécuniairement redevable d’une somme équivalente à l’amende encourue.


Présumé responsable


Considérer que le titulaire de la carte grise est l’auteur de l’infraction relève d’une présomption de culpabilité prévue par l’article L.121-3 du Code de la route. En effet, le Conseil constitutionnel, le 16 juin 1999, a estimé qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité, mais que de telles présomptions peuvent être établies en matière de contraventions dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable (irréfutable), qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

En l’espèce, aux termes de l’article L.121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable de l’amende en raison d’une présomption simple. Rappelons qu’il n’est en revanche pas pénalement responsable de l’infraction. Ainsi, le propriétaire déclaré responsable ne perd pas de points et n’encourt aucune suspension de permis.


Passage au tribunal ?


Classiquement, vous êtes convoqué devant le tribunal pour vous expliquer sur les faits. Il arrive toutefois que vous soyez préalablement convoqué auprès des services de police ou de gendarmerie pour qu’ils procèdent à l’identification du conducteur en vous comparant à la photo prise. Lors de l’audience, si le conducteur n’est pas visible sur la photo – ou n’a pas été identifié lors d’une convocation préalable par les forces de l’ordre -, le ministère public, sur lequel repose la charge de la preuve, n’a pas d’éléments pour retenir votre culpabilité : il vous suffit de nier être l’auteur de l’excès de vitesse, sans obligation de dénoncer quelqu’un d’autre.


Le juge requalifiera les poursuites, en les fondant sur l’article L.121-3 Code de la route. En conséquence, il vous ordonnera le versement d’une somme d’argent en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation. En revanche, si un conducteur est visible sur la photo, le tribunal n’a plus cette possibilité. Soit il vous identifie lors de l’audience à partir de cette photo et vous condamne en tant que conducteur, soit la photo permet de prouver qu’il ne s’agit pas de vous et il prononce votre relaxe. Il n’y a alors aucune somme d’argent à payer. Cependant, de plus en plus souvent, le passage au tribunal n’est plus imposé.


En effet, le propriétaire du véhicule ayant contesté en être le conducteur peut recevoir un courrier lui indiquant qu’il est poursuivi sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route, donc en tant que propriétaire responsable, et non comme conducteur potentiellement coupable. Ce document l’informe par ailleurs qu’il n’a pas l’obligation de se rendre au tribunal. En effet, il peut transmettre par courrier ces arguments, ainsi qu’un état de ses revenus (pour que le juge fixe le montant de l’amende). Il reçoit ensuite par courrier le jugement rendu.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.


Véhicule de société



La loi du 12 mai 2009 ajoute un paragraphe à l’article L.121-3, qui s’applique exclusivement au représentant légal de la structure titulaire de la carte grise : « … la responsabilité pécuniaire (…) incombe (…) au représentant légal de la personne morale ».



En conséquence, le représentant légal de l’entreprise, de l’association… est contraint de dénoncer le conducteur qui a commis l’infraction s’il veut échapper à toute sanction. S’il ne dénonce pas l’auteur de l’infraction, il est considéré comme pécuniairement responsable et doit donc régler l’amende. Mais, encore une fois, cela ne donnera lieu à aucune suspension de permis ni retrait de points.

vendredi 6 mai 2011

CONTROLE TECHNIQUE : LA RESPONSABILITE DU CENTRE

Article paru dans AUTO MOTO N°177, Mai 2010


« J’ai acheté un véhicule d’occasion avec un contrôle technique valide. Je viens d’être informé par mon garagiste qu’il a été gravement accidenté. Ayant des doutes sur la solvabilité du vendeur, puis-je me retourner contre le centre de contrôle ? »


Un contrôle technique doit être effectué dans les six mois précédant la vente d’un véhicule de plus de 4 ans. Le vendeur doit fournir à l’acquéreur le procès-verbal de visite technique, et les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.


Le contrôle porte sur plus de 100 points, répartis entre l’identification du véhicule, le freinage, la direction, la visibilité, l’éclairage et la signalisation, les liaisons au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore du véhicule. Ainsi, si le sinistre était antérieur à la date du contrôle (ce qu’il vous appartient de prouver via une expertise), le centre aurait nécessairement du s’apercevoir que le véhicule avait été gravement accidenté, notamment lors de l’examen de la structure, de la direction, des liaisons au sol et des éléments de carrosserie.


Quelle responsabilité ?


Le contrôle technique précédant la vente a été instauré pour permettre à l’acquéreur de prendre connaissance de l’état mécanique du véhicule qu’il achète. L’acquéreur doit donc être avisé de l’état du véhicule, des défauts mineurs qu’il présente et obligatoirement des défauts majeurs qui le rendent impropre à la circulation. C’est la responsabilité civile du centre de contrôle technique qui est engagée, lorsqu’il commet une faute en exécutant l’opération de contrôle.


En effet, les centres de contrôle sont agréés par l’administration et se portent garants de la qualité et de la précision de leurs opérations de vérification de l’état technique des véhicules. Si le contrôle a été mal effectué – la vérification n’a pas été faite de façon suffisamment sérieuse et approfondie pour que le défaut soit détecté -, le centre ne répond pas aux exigences de l’administration et engage donc sa responsabilité. Il en est de même si un point de contrôle n’a tout simplement pas été vérifié.


Quelle indemnisation ?


Parce que même réparé un véhicule ayant été gravement accidenté n’a pas la même valeur marchande qu’un véhicule n’ayant subi aucun sinistre majeur, vous pouvez réclamer le remboursement de la différence. Si votre véhicule n’a pas été correctement ou intégralement remis en état, vous pouvez exiger que le centre couvre les frais des réparations et vous êtes aussi en droit de demander des dommages et intérêts. Pour cela, vous pouvez par exemple arguer de la perte de jouissance du véhicule si celui-ci est voué à un usage privé, ou d’un manque à gagner s’il est destiné à un usage professionnel. L’indemnisation dépendra alors de la durée d’immobilisation liée aux travaux.


Si la vente du véhicule était couverte par une assurance (via un support de petite annonce, par exemple), intervenez auprès de celle-ci pour qu’elle vous indemnise directement. A défaut vous pouvez, si vous en disposez, faire jouer l’assistance juridique de votre propre contrat d’assurance pour qu’elle vous aide dans vos démarches. Faute d’assurance, il vous appartient pour vous faire dédommager – au titre de nouveau propriétaire du véhicule – de saisir le tribunal civil compétent.


La compétence du tribunal est déterminée en fonction du montant du litige, donc de la valeur du véhicule. Le tribunal compétent est la juridiction de proximité si le litige porte sur un montant allant jusqu’à 4 000 €. Jusqu’à 10 000 €, c’est le tribunal d’instance. Au-delà de 10 000 €, il convient de saisir le tribunal de grande instance. Dans ce dernier cas, vous devez obligatoirement être assisté d’un avocat. Attention, le tribunal saisi doit être celui du lieu où la prestation du centre de contrôle a été effectuée et non celui de votre lieu de résidence.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.


Sanctions pénales et administratives ?


Si le contenu du contrôle technique effectué ne satisfait pas aux règles fixées ou si le centre de contrôle ne tire pas les conclusions qui s’imposent, celui-ci peut se voir infliger une amende de quatrième classe, d’un montant maximal de 750 €. Plus grave, si un manquement aux règles de contrôle fixées par l’administration est contesté, le contrôleur peut voir son agrément suspendu ou retiré par le préfet.

mardi 3 mai 2011

RETOUR DE VOL : REMBOURSEMENT OU RESTITUTION ?

Article paru dans AUTO MOTO N°175, Mars 2010



« Ma voiture a été volée. Si elle est retrouvée, puis-je choisir entre son remboursement et sa restitution ? Mon assureur m’indique que je ne serai pas remboursé avant un mois et qu’il ne prendra pas en compte le prix de mes jantes et de mon installation audio. Est-ce normal ? »



L’assuré n’a pas toujours le choix entre le remboursement et la restitution du véhicule. Tout dépend du délai dans lequel le véhicule est retrouvé.


D’abord, il faut savoir que le contrat d’assurance fixe généralement un délai à ne pas dépasser entre le dépôt de plainte pour vol au commissariat de police ou à la gendarmerie et l’envoi du courrier de déclaration de vol à l’assureur. Cette période ne peut être inférieure à deux jours. Attention, vous devez obligatoirement déposer plainte et en justifier auprès de votre assureur si vous voulez être garanti du sinistre.


- Si votre véhicule est retrouvé moins de trente jours après le dépôt de la plainte -, vous vous n’aurez dans ce cas pas d’autre choix que de le récupérer, même s’il a été endommagé. L’assureur prendra bien sûr en charge les réparations de remise en état, dans la limite de la valeur du véhicule.


- Si votre véhicule est retrouvé à l’issue du délai de trente jours, vous avez cette fois le choix entre récupérer le véhicule – et rembourser l’indemnité éventuellement déjà versée par l’assureur – ou conserver l’indemnité proposée par votre assureur et lui abandonner le véhicule. Il est important de savoir que même si l’indemnité n’a pas encore été versée, vous avez cette fois la possibilité de choisir de laisser le véhicule à votre assureur.


Attention, le délai de trente jours avant versement du remboursement n’est pas un délai légal. Il s’agit d’un délai contractuel fixé par votre police d’assurance – dont l’usage fixe la période à un mois – et qui peut donc varier. Enfin, selon les termes du contrat d’assurance, l’assureur peut vous indemniser à hauteur des frais engagés : remorquage, fourrière, frais de déplacement que vous aurez éventuellement engagés pour récupérer le véhicule.


Quelle indemnisation ?


La première possibilité est une « valeur à neuf » ou prix catalogue du constructeur : cela correspond au dernier prix de vente officiel connu au jour du vol pour le modèle auquel appartient le véhicule. C’est une offre que proposent souvent les contrats d’assurance haut de gamme pendant la première année suivant l’achat d’un véhicule neuf.


- La « valeur conventionnelle » est généralement le prix du catalogue du constructeur, réduit d’un abattement mensuel à compter de la date de mise en circulation du véhicule.


- La « valeur vénale » ou de vente correspond, elle, au prix de vente d’un bien identique et dans un état semblable. Elle peut donc être supérieure à la valeur conventionnelle pour un véhicule recherché.


En principe, l’assureur est tenu de vous indemniser pour le vol des options mentionnées dans le catalogue du constructeur. Si vos jantes et votre installation audio sont des équipements non prévus par le constructeur au moment de la livraison du véhicule, mais installer postérieurement, il faut vous reporter à votre contrat afin de voir s’ils sont couverts au titre d’accessoires.


Si c’est le cas, il vous faudra apporter la preuve de l’achat des pièces volées pour vous les faire rembourser. Il est donc conseillé de conserver ses factures ou de faire mentionner sur le contrat de vente d’un véhicule d’occasion l’ensemble des équipements complémentaires qu’il possède. Enfin, certains contrats d’assurance prévoient le remboursement des effets personnels ou marchandises restés dans le véhicule volé.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d‘automobilistes.


Vol de pièces détachées


Le contrat d’assurance peut prévoir de couvrir le vol des parties constitutives du véhicule, dérobées sans celui-ci (jante, rétroviseur, optique…). Mais attention, en général l’assureur pose un certain nombre de conditions pour couvrir le vol des pièces seules : le larcin doit être commis avec effraction du local dans lequel le véhicule est remisé, avec escalade, usage de fausses clés, violences, menaces, ou effraction du véhicule hors garage…

vendredi 29 avril 2011

RADAR DE FEU : FAUT-IL DENONCER LE CONDUCTEUR ?

Article paru dans AUTO MOTO N° 174, Janvier-février 2010


« J’ai vu un radar de feu rouge : il ne semble prendre le véhicule en infraction que par l’arrière, rendant l’identification du conducteur impossible. Le titulaire de la carte grise est-il tenu de dénoncer le conducteur ? A qui l’amende et le retrait de points sont-ils imputables ? »


Les radars de feu, qui contrairement aux radars fixes de mesure de la vitesse ne sont jamais signalés, sont toujours installés avant le feu et les deux photos qu’ils prennent sont effectivement des vues de l’arrière du véhicule.


Tous fonctionnent selon le même principe : un appareil photo numérique, couplé à un flash, est placé en haut d’un mât situé de 15 à 30 mètres en amont du feu tricolore. Alors que le feu est au rouge, une première photo est prise lorsque le véhicule atteint la ligne d’arrêt de feu, puis une seconde lorsque le véhicule a franchi la ligne d’arrêt de feu. Rappelons que l’article R.412-30 du Code de la route énonce que « lorsque la ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un ».


Enfin, ajoutons que les photographies sont prise en plan large de manière à ne pas sanctionner les automobilistes franchissant par nécessité la ligne d’arrêt (par exemple pour facilité le passage d’un véhicule prioritaire visible sur la photo). Dès lors que l’infraction est constituée, l’amende forfaitaire de 135 € et le retrait de 4 points sur le permis de conduire sont les sanctions encourues. La principale difficulté concernant l’identification de l’auteur de l’infraction porte sur le fait que la photographie est prise par l’arrière.


Paiement obligatoire, dénonciation facultative


Or, si le conducteur du véhicule flashé n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction reste inconnu et c’est le mécanisme de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation qui s’applique. En effet, l’article L.121-3 du Code de la route (relatif également aux excès de vitesse constatés par appareils automatiques) prévoit que le propriétaire du véhicule flashé est responsable pécuniairement de l’amende encourue, mais ne perd pas de points.


Si le propriétaire du véhicule flashé par un radar à un feu rouge n’était pas le conducteur, il doit donc, pour ne pas être déclaré responsable et ainsi éviter l’amende, dénoncer le véritable conducteur. S’il ignore l’identité du conducteur au moment des faits, ou ne veut pas le dénoncer, il sera seulement responsable pécuniairement de l’amende encourue, mais pas coupable des faits, et ne perdra donc aucun point sur son permis de conduire.


Mais pour cela, il lui faudra contester le PV (donc consigner le montant de la contravention) en faisant valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. L’officier du ministère public renverra alors l’affaire devant le tribunal compétent. Bien sûr, lors de l’audience, le juge cherchera à obtenir – par intimidation – l’identité du conducteur. Faute de résultat, et si le magistrat est convaincu du manque de coopération ou de la culpabilité du responsable pécuniaire, il prononcera à son encontre une amende plus importante, pouvant aller jusqu’à 750 €.

Par Matthieu Lesage, avocat, et Bernard Do, Juge de proximité, membres de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.


Radars multifonctions ?

Le franchissement du feu orange, interdit par le Code de la route, n’est pas constaté par ces appareils. Le radar n’entre en action que si, feu au rouge, il détecte un véhicule franchissant la ligne (équipée de capteurs) indiquée sur la chaussée par des pointillés blancs. Mais les radars sur feux rouges pourraient à l’avenir contrôler aussi la vitesse des automobilistes, comme cela se pratique dans d’autres pays, en Italie au Canada par exemple. Enfin, il est déjà prévu de mettre en place des radars sur feux rouges qui contrôleront aussi le respect des distances de sécurité entre les véhicules.

mercredi 27 avril 2011

PERMIS SUSPENDU : QUAND PERD-ON SES POINTS ?

« Je viens de récupérer mon permis après un mois de suspension. En consultant mon solde de points, j’ai vu qu’il n’avait pas changé. La suspension s’est-elle substituée à la perte des quatre points, ou ai-je bénéficié d’un bogue informatique ? »

Votre condamnation par le juge entraîne automatiquement le retrait de points. En effet, aux termes de l’article L.223-1 du Code de la route, la réalité d’une infraction entraînant un retrait de point est établie par : le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou – comme dans votre cas – par une condamnation définitive.

Mais le délai entre le jour de la condamnation et celui du retrait effectif des points peut être très long.

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, avant que la réalité de l’infraction soit déclarée établie au sens juridique, il faut que votre affaire soit judiciairement « terminée ». Or, cela n’est le cas que lorsque la condamnation devient définitive. Par exemple, dès lors que vous ne faites pas appel dans un délai de dix jours à compter du jugement. En effet, il n’y a alors plus aucune possibilité de revenir sur le jugement rendu.

Dès lors, le retrait de points interviendra dans un délai qui peut être plus ou moins long. Dans le cadre d’une suspension de permis, il est donc même courant de récupérer son carton rose avant que le moindre point n’en soit retiré.

La suspension de permis : une sanction pénale

Si le juge a prononcé à votre encontre une peine de suspension de votre permis de conduire, cela signifie que vous avez été déclaré coupable des faits reprochés. Vous avez donc été condamné par le tribunal. Cependant, si vous consultez le solde de vos points dans les jours suivant la condamnation par le tribunal, vous verrez qu’aucun point ne vous a été retiré.

Cela ne signifie pas que la peine de suspension s’est substituée au retrait de points.

C’est impossible, puisque le retrait de points n’est pas une sanction de nature pénale et ne relève donc pas de la compétence du juge. C’est pourquoi ce magistrat n’évoque pas cette sanction lors de l’audience et que certains automobilistes s’imaginent, à tort, y avoir échappé.

Le retrait de points : une sanction administrative

Le retrait de points est une décision administrative, sur laquelle le juge n’a aucune emprise. Cette sanction peut intervenir dans un délai pouvant aller jusqu’à quinze mois. Attention, cette action n’est pas soumise au délai de prescription, qui est, par exemple, d’un an en matière de contravention. Ainsi, si vous êtes reconnu coupable du franchissement d’un feu rouge, le retrait de points peut survenir plus d’un an après la condamnation judiciaire, sans qu’il soit possible d’invoquer un quelconque délai de prescription. Ce retrait de points tardif reste légal.

Une durée aussi longue s’explique par le fait que le retrait est opéré par le service du fichier national des permis de conduire, qui doit préalablement être informé de l’existence de la condamnation par le tribunal qui l’a prononcée. Entre le temps d’information et le temps de traitement par le service du fichier national, les mois passent. Ne compter donc pas trop sur un bogue informatique – possible, mais très rare – et dites-vous que vous allez, tôt ou tard, perdre vos points. Vous en serez en principe avisé par courrier simple par l’administration. Par ailleurs, vous avez la possibilité de consulter votre solde sur le site Internet Télépoints.

Quel délai pour récupérer ses points ?

Le Code de la route précise que si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté de 12 points. Le point de départ du délai est donc la date de paiement de l’amende qui vaut reconnaissance des faits ou la dernière condamnation devenue définitive, et non la date à laquelle a été commise l’infraction ou celle à laquelle est intervenu le retrait de points consécutif à une condamnation.

En clair, même si le retrait de points intervient plusieurs mois après la condamnation, le délai de trois ans n’est pas interrompu, puisqu’il a débuté le jour où la condamnation est devenue définitive. Ainsi, si vos points sont retirés de votre permis 14 mois après le règlement de votre amende ou votre jugement définitif, sans nouvelle infraction, vous les récupèrerez 22 mois après le retrait de points. Ce principe joue également pour le délai d’un an sans infraction permettant de se voir restituer la perte d’un point.

Matthieu Lesage, Avocat, est membre de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes

Exception : La dispense de peine

Le code de procédure pénale prévoit qu’un juge peut vous déclarer coupable d’une infraction, mais vous dispenser de peine : vous n’êtes condamné à… rien. Or, le Conseil d’Etat – dans un arrêt rendu le 16 juin 2004 – juge que si vous êtes dispensé de peine, aucun retrait de point ne peut intervenir, même si vous êtes déclaré coupable. Cependant, en pratique, la dispense de peine est rarement prononcée par un juge…

vendredi 22 avril 2011

FLASHE A L'ETRANGER : QUELLE SANCTION ?

Article paru dans AUTO MOTO N° 173, décembre 2009


« Je viens de me faire flasher lors d’un séjour en Grande-Bretagne. Je souhaiterais savoir si je risque de recevoir un PV ? Si oui, peut-on me retirer des points ? Enfin, le montant de l’amende correspond-il au barème anglais ou français ? »


La multiplication du nombre de radars au bord des routes est un phénomène qui ne touche pas seulement la France (il y a 6 000 radars en Grande-Bretagne). Le risque d’être flashé dans un pays étranger dont on ne maîtrise pas toujours les règles de circulation est donc important. Par ailleurs, plusieurs pays de l’Union européenne disposent d’un système de permis de conduire à points. Le premier l’ayant instauré n’est pas la France, mais l’Allemagne, en 1974.


Cependant, le traitement du permis de conduire à point n’est pas harmonisé en Europe et il n’existe pas encore de procédure communautaire permettant la poursuite d’une infraction routière commise à l’étranger.


Tout conducteur circulant sur le sol d’un pays déterminé doit respecter les règles de circulation routière propres à ce pays, qu’il en soit citoyen ou non. Ce principe s’applique également aux sanctions prévues en cas de manquement aux règles de circulation routière, puisque l’infraction est sanctionnée selon les règles applicables sur le lieu de sa commission. Si le conducteur est interpellé, il lui sera donc demandé de s’acquitter du montant de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur pour que le cas soit réglé sur le champ.


Mais si le conducteur ne s’acquitte pas immédiatement de son amende, il ne fera, dans l’immense majorité des cas, l’objet d’aucune poursuite ou relance de paiement, et l’affaire en restera là. C’est pourquoi de nombreux automobilistes interpellés à l’étranger, et notamment en Espagne, ont été contraints de payer sur place leur amende, souvent sous la menace – dans certains pays tout à fait réelle – de la saisie instantanée du véhicule ou d’un emprisonnement immédiat.


Pas de perte de points



En revanche, aucune perte de points n’interviendra pour une infraction commise à l’étranger. A cela trois raisons.


Premièrement, chaque pays a un système national de points, dont le mode de fonctionnement lui est propre. En Grande-Bretagne, par exemple (mais également en Allemagne, Grèce, Danemark, Italie…), le permis de conduire est au départ doté d’un solde de zéro, puis des points sont crédités lorsque des infractions sont commises, jusqu’à une limite maximale de points à ne pas dépasser. Évidemment, un tel système de gestion des points est inapplicable à un conducteur français. En outre, les barèmes des infractions diffèrent.


Deuxièmement, il n’y a pas une communication des infractions suffisante aujourd’hui entre les différents pays. Ainsi la Grande-Bretagne n’avertira pas le Fichier national des permis de conduire français du non-respect d’un feu rouge sur son sol, qui engendrerait une perte de quatre points sur le permis français.


Troisièmement et surtout, de l’aveu même de la Commission européenne (dépêche de presse du 19 mars 2008), à de très rares exceptions près l’identification du conducteur par sa plaque d’immatriculation étrangère est impossible. Il ne fera donc, dans l’immense majorité des cas, l’objet d’aucune poursuite de la part du pays sur le territoire duquel il a été flashé.


Mais en cas de retour dans ce pays, l’enregistrement de son numéro de plaque d’immatriculation – auprès des services de police et parfois même des douanes -, l’expose sur place à l’exécution de la sanction, soit concrètement au paiement de l’amende.


Par Matthieu Lesage, avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.


Poursuite Transfrontalière

La Commission européenne souhaite mettre un terme à l’impunité des conducteurs commettant des infractions sur le territoire d’un pays étranger, concernant les infractions les plus graves (conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident…). Cette impunité entraîne une inégalité de traitement entre les conducteurs qui commettent une infraction avec un véhicule immatriculé dans un pays de l’Union et les contrevenants résidents. Ainsi, elle a adopté le 19 mars 2008 une proposition de directive facilitant la poursuite transfrontalière des infractions au Code de la route qui mettent le plus en danger la sécurité.

Le 29 juillet 2009, le Sénat français a adopté une résolution favorable à cette proposition de directive. La mise en place d’un réseau européen d’échange de donnée électronique permettant d’envoyer les avis de contraventions à l’étranger va donc peut-être bientôt voir le jour…

mardi 19 avril 2011

PERMIS A POINTS - INVALIDATION : LA RÉTROACTIVITÉ DE L'ANNULATION DE LA DÉCISION 48SI PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

La Cour de Cassation confirme l’application du principe de rétroactivité en matière pénale.

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 octobre 2008.

L’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.

«Attendu que l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;


Attendu que la Cour d’appel a condamné Pedro P pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 22 février 2006 portant notification de la perte de la totalité des points dont son permis de conduire était affecté ;


Attendu qu’il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d’Amiens, en date du 18 mars 2008, aux motifs que onze retraits de points étaient illégaux ;


Attendu que cette annulation a pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ».


La Cour de Cassation confirme ainsi la position qui est la sienne depuis plusieurs années en matière de Permis de Conduire, lorsque le tribunal administratif a annulé les pertes de points.

vendredi 15 avril 2011

LA LOI LOPPSI 2 ET LE DELAI DE PASSAGE ENTRE CHAQUE STAGE DE RECUPERATION DE POINTS

La loi LOPPSI 2, qui vient d’être promulguée le 15 mars 2011, a réduit le délai de passage entre chaque stage de récupération de quatre points de deux ans à un an.


Cependant, des doutes demeuraient sur l’application effective de cette disposition : est-elle applicable à l’ensemble des stages suivis avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 15 mars 2011, ou bien seulement aux stages suivis postérieurement à cette date ?



Par exemple, et pour donner un exemple concret :


Un automobiliste effectue un stage de récupération de points le 10 décembre 2010 (soit avant l’entrée en vigueur de la loi)


Doit-il :

  • Attendre le 10 décembre 2012 avant de passer son nouveau stage ? (soit deux ans après, suivant l’ancien régime applicable)

  • Ou bien a-t-il la possibilité de passer un stage de récupération de points à compter du 10 décembre 2011 ?

La réponse vient de nous être apportée par le Ministère de l’Intérieur, qui vient d’envoyer aux Préfectures une note interne pour clarifier les applications de la loi LOPPSI 2.


L ’article 76 de la loi LOPPSI publiée au Journal Officiel le 15 mars 2011, relatif aux stages de récupération de points, est immédiatement applicable dès l’entrée en vigueur de la loi.


Il est précisé dans la note qu’« il convient de prendre en compte les stages suivis à compter du 15 mars 2011 si un délai d’un an les sépare du précédent stage ayant donné lieu à une reconstitution de points ». Cette information a été confirmée par écrit à l’association 40 Millions d’automobilistes par la directrice de la circulation et de la sécurité routière à la DMAT, autorité du Ministère de l’Intérieur responsable du fichier national du permis de conduire.


Autrement dit, une personne peut s’inscrire à un stage de récupération de points a partir du 15 mars 2011, si un délai d’un an ou plus sépare ce nouveau stage du précédent.


Ainsi, notre automobiliste, qui a effectué son stage le 10 décembre 2010, peut donc s'inscrire à un nouveau stage pour le 10 décembre 2011, puisqu’un an le séparera de son dernier stage.