mercredi 29 juin 2011

LA CONDUITE APRES USAGE DE STUPEFIANTS DEPUIS LA LOI LOPPSI 2 DU 14 MARS 2011

La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive


La loi LOPPSI 2 donne un caractère obligatoire à la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire


Cependant, le juge peut ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.


La multiplication des cas de contrôle


Cette disposition est passée un peu inaperçue, mais elle a son importance, juridiquement et politiquement.


Avant la loi Loppsi 2, les contrôles de stupéfiants ne pouvaient se faire que dans des cas limitativement énumérés par le code de la route :


En cas d’accident mortel de la circulation,


En cas d’accident corporel de la circulation, s’il existait des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants par le conducteur impliqué.


En cas d’accident de la circulation, même en l’absence sans dommage


Le conducteur est l’auteur d’une infraction punissable d’une peine de suspension de permis de conduire, d’une infraction sur la vitesse ou sur le port de la ceinture de sécurité ou du casque.


Le conducteur à l’encontre duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants


La loi Loppsi 2 permet des contrôles beaucoup plus nombreux.


Peut désormais subir un dépistage de stupéfiant l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code, quelle qu’elle soit (donc même non punissable d’une suspension de permis de conduire) : pour simplifier, pour toute infraction, même la plus minime


Un officier de police de judiciaire ou un agent de police judiciaire peut procéder à des tests de stupéfiants sur réquisitions du procureur de la République, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


A cette règle nouvelle, une seule restriction, uniquement formelle : les réquisitions du Procureur de la République peuvent être adressées par tout moyen, même doivent au moins être mentionnées dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.


Un agent de police judiciaire adjoint peut lui aussi procéder au dépistage de stupéfiants, « même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».


Les agents de police judiciaire adjoints sont, notamment, les agents de police municipale et, à Paris, les Agents de Surveillance de Paris (ASP).


Ici aussi, une seule restriction, de forme également : l’agent de police judiciaire adjoint doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.


Lorsque la constatation est faite par un agent de surveillance de Paris, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants ou du refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

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