Lors du Comité interministériel du 13 février 2008, réuni sous la présidence de François Fillon, était annoncée la volonté de poursuivre le déploiement du contrôle sanction automatisé (CSA).
Cela signifiait la mise en place d’un grand nombre de nouveaux radars. Ainsi, était prise la mesure suivante :
« Déployer 500 dispositifs de contrôle automatisé chaque année de 2008 à 2012, principalement pour faire respecter les limitations de vitesse (radars fixes et mobiles), mais aussi en diversifiant la nature des infractions constatées (franchissement des feux rouges, non-respect des distances de sécurité en tunnel, contrôle des vitesses moyennes) ».
Le nombre de radars automatiques devrait augmenter de 2 500 unités, donc doubler d’ici à 2012, puisque aujourd’hui, environ 2 300 radars (fixes et mobiles) sont en service.
La volonté affichée lors de ce comité interministériel d’appliquer le contrôle sanction automatisé à d’autres infractions que les excès de vitesse est aujourd’hui mise en œuvre, concernant les feux rouges. En 2009, l’installation et la mise en service des premiers radars sur feux rouges commence : le déploiement de 150 radars feux rouges est prévue pour la fin de l’année 2009.
En 2012, ce sont 1000 radars feux rouges qui devraient être mis en service.
La phase d’expérimentation de ces appareils a véritablement commencé dans trois villes : Lyon, Bordeaux, Le Vésinet. Leur mise en service est prévue pour le mois de juillet.
Il existe trois modèles de radars feux rouges :
MESTA 3000 FFR (construit pas SAGEM Défense Sécurité)
GTC GS11B & GTC GS11R (construits par FARECO)
CAPTOR (construit par ELSI)
Chacun de ces trois appareils a fait l’objet d’une homologation de type.
Caractéristiques des radars feux rouges :
Ils ne sont pas signalés, contrairement aux radars fixes de mesure de la vitesse
Ils ne flashent qu’au rouge ; ils ne contrôlent pas le franchissement au feu orange, puisque ils sont conçus pour se mettre en action uniquement lorsque le feu tricolore passe au rouge.
EXPLICATION : la ligne d’arrêt de feu
L’article R.412-30 du code de la route énonce :
« Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L’arrêt se fait en respectant la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un ».
GROS PLAN SUR LE MESTA 3000 FFR
Ce n’est pas un radar mais un système de contrôle automatique de franchissement de feux rouges.
D’après SAGEM, il est composé de trois parties, intégrées dans un processus entièrement automatisé :
les boucles inductives magnétiques détectent le véhicule au passage de la ligne d’arrêt de feu
le boîtier de prise de vues est composé d’un appareil photo numérique haute résolution et d’une unité logique PC à grande capacité de stockage. Ce dispositif, placé en hauteur sur un mât, surveille de une à quatre voies et prend deux photos du contrevenant, permettant ainsi de confirmer l’infraction
l’armoire de contrôle contient tous les différents sous-ensembles permettant la transmission des données vers un centre de traitement.
mercredi 8 juillet 2009
lundi 6 juillet 2009
LA BAISSE DE LA MARGE D’ERREUR DES RADARS
L’ARRETE DU 4 JUIN 2009
Un arrêté du 4 juin 2009 baisse la marge d’erreur des radars fixes et mobiles.
La marge d’erreur passe de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (cabines et jumelles installées au bord des routes).
La marge d’erreur passe de 10 km/h à 7 km/h pour les radars mobiles, c'est-à-dire les radars installés dans les véhicules en mouvement.
La baisse de la marge d’erreur concerne les appareils « neufs ou réparés ».
Concrètement, sur une départementale limitée à 90 km/h, lorsque vous rouliez à 94 km/h, la marge d’erreur étant de 5 km/h, la vitesse retenue était 89 km/h : vous étiez en règle.
Aujourd’hui, à 94 km/h, la marge d’erreur est de seulement 3 km/h, et la vitesse retenue est de 91 km/h : l’automobiliste est en faute : il perdra un point sur son permis de conduire.
La nouvelle règle pose le problème : pour un automobiliste, comment savoir si un radar est neuf ou ancien, et s’il est ancien, comment savoir s’il a été réparé ?
Dans le doute, l’automobiliste devra se méfier et tenir compte de la baisse de la marge d’erreur pour tous les radars, sinon il risque de perdre ses points rapidement.
Il faut éviter une confusion : la marge d’erreur prend en compte les défaillances possibles des appareils, que les scientifiques ont décelées au moment des tests effectués sur les radars. Ce n’est pas une marge de tolérance pour les automobilistes.
En prenant cet arrêté, le gouvernement anticipe l’avenir, puisque l’arrêté va concerner un grand nombre de radars, à terme.
En effet, François Fillon, le 13 février 2009, a annoncé l’installation de 2 500 nouveaux radars au cours des cinq prochaines années, soit 500 par an : la règle des 3 km/h s’appliquera à l’ensemble de ces nouveaux radars.
La baisse de la marge d’erreur va sans doute possible augmenter considérablement le nombre de verbalisations pour les petits excès de vitesse.
Les automobilistes risquent de ne pas comprendre l’intérêt de cette mesure alambiquée et confuse, qui plus est prise dans le plus grand secret et ignorée de tous avant que 40 Millions d’automobilistes ne prévienne les médias : ne pas avertir les automobilistes du changement des règles a pour objectif inavoué de les prendre par surprise : cela donne la désagréable d’être un véritable « traquenard » pour les conducteurs.
Un arrêté du 4 juin 2009 baisse la marge d’erreur des radars fixes et mobiles.
La marge d’erreur passe de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (cabines et jumelles installées au bord des routes).
La marge d’erreur passe de 10 km/h à 7 km/h pour les radars mobiles, c'est-à-dire les radars installés dans les véhicules en mouvement.
La baisse de la marge d’erreur concerne les appareils « neufs ou réparés ».
Concrètement, sur une départementale limitée à 90 km/h, lorsque vous rouliez à 94 km/h, la marge d’erreur étant de 5 km/h, la vitesse retenue était 89 km/h : vous étiez en règle.
Aujourd’hui, à 94 km/h, la marge d’erreur est de seulement 3 km/h, et la vitesse retenue est de 91 km/h : l’automobiliste est en faute : il perdra un point sur son permis de conduire.
La nouvelle règle pose le problème : pour un automobiliste, comment savoir si un radar est neuf ou ancien, et s’il est ancien, comment savoir s’il a été réparé ?
Dans le doute, l’automobiliste devra se méfier et tenir compte de la baisse de la marge d’erreur pour tous les radars, sinon il risque de perdre ses points rapidement.
Il faut éviter une confusion : la marge d’erreur prend en compte les défaillances possibles des appareils, que les scientifiques ont décelées au moment des tests effectués sur les radars. Ce n’est pas une marge de tolérance pour les automobilistes.
En prenant cet arrêté, le gouvernement anticipe l’avenir, puisque l’arrêté va concerner un grand nombre de radars, à terme.
En effet, François Fillon, le 13 février 2009, a annoncé l’installation de 2 500 nouveaux radars au cours des cinq prochaines années, soit 500 par an : la règle des 3 km/h s’appliquera à l’ensemble de ces nouveaux radars.
La baisse de la marge d’erreur va sans doute possible augmenter considérablement le nombre de verbalisations pour les petits excès de vitesse.
Les automobilistes risquent de ne pas comprendre l’intérêt de cette mesure alambiquée et confuse, qui plus est prise dans le plus grand secret et ignorée de tous avant que 40 Millions d’automobilistes ne prévienne les médias : ne pas avertir les automobilistes du changement des règles a pour objectif inavoué de les prendre par surprise : cela donne la désagréable d’être un véritable « traquenard » pour les conducteurs.
jeudi 2 juillet 2009
LE DELAI DE TRENTE MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L’ETHYLOMETRE : DEUX ARRETS QUI ECLAIRENT LA JURISPRUDENCE EN LA MATIERE
COUR D’APPEL DE REIMS : 4 SEPTEMBRE 2008 & COUR D’APPEL DE POITIERS : 20 MAI 2009
Ces deux arrêts, parmi d’autres, apportent un éclairage intéressant sur la position des juges concernant le respect du délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de procéder au contrôle du taux d’alcool par éthylomètre.
I. COUR D’APPEL DE REIMS (arrêt n°08/663 du 4 septembre 2008)
La Cour d’appel de Reims a adopté une position intéressante, s’agissant de l’obligation de respecter un délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé avant de souffler dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.
La Cour a une position que l’on peut qualifier d’ « intermédiaire », ou de « demi-mesure ».
Les juges, dans l’arrêt en question, reconnaissent que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.
La Cour précise toutefois que la fiabilité du contrôle est altérée « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».
Ainsi, la Cour reconnaît que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle. Mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.
Il convient de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre :
« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
( CA REIMS, 4 septembre 2008, n°08/663)
II. COUR D’APPEL DE POITIERS (arrêt n°402/09 du 20 mai 2009)
La Cour d’appel de Poitiers a la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais l’arrêt qu’elle a rendu est plus précis, puisqu’elle reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».
Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas, dans l’application de ce principe :
Le conducteur doit justifier a absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.
Quant à l’absorption de produits, la Cour est également précise, décrivant une liste détaillée de faits : on peut affirmer que les juges en ont une conception large, en rapport avec les recommandations des métrologues : « l’absorption de produits » consiste à consommer des boissons, ou de la nourriture, ou fumer une cigarette.
Ci-dessous le texte exact :
« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
(CA REIMS, 20 mai 2009, n°402/09)
La fin du texte comprend une inexactitude de la part des juges : le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.
Ces deux arrêts, parmi d’autres, apportent un éclairage intéressant sur la position des juges concernant le respect du délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de procéder au contrôle du taux d’alcool par éthylomètre.
I. COUR D’APPEL DE REIMS (arrêt n°08/663 du 4 septembre 2008)
La Cour d’appel de Reims a adopté une position intéressante, s’agissant de l’obligation de respecter un délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé avant de souffler dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.
La Cour a une position que l’on peut qualifier d’ « intermédiaire », ou de « demi-mesure ».
Les juges, dans l’arrêt en question, reconnaissent que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.
La Cour précise toutefois que la fiabilité du contrôle est altérée « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».
Ainsi, la Cour reconnaît que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle. Mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.
Il convient de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre :
« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
( CA REIMS, 4 septembre 2008, n°08/663)
II. COUR D’APPEL DE POITIERS (arrêt n°402/09 du 20 mai 2009)
La Cour d’appel de Poitiers a la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais l’arrêt qu’elle a rendu est plus précis, puisqu’elle reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».
Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas, dans l’application de ce principe :
Le conducteur doit justifier a absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.
Quant à l’absorption de produits, la Cour est également précise, décrivant une liste détaillée de faits : on peut affirmer que les juges en ont une conception large, en rapport avec les recommandations des métrologues : « l’absorption de produits » consiste à consommer des boissons, ou de la nourriture, ou fumer une cigarette.
Ci-dessous le texte exact :
« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
(CA REIMS, 20 mai 2009, n°402/09)
La fin du texte comprend une inexactitude de la part des juges : le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.
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