jeudi 2 juillet 2009

LE DELAI DE TRENTE MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L’ETHYLOMETRE : DEUX ARRETS QUI ECLAIRENT LA JURISPRUDENCE EN LA MATIERE

COUR D’APPEL DE REIMS : 4 SEPTEMBRE 2008 & COUR D’APPEL DE POITIERS : 20 MAI 2009


Ces deux arrêts, parmi d’autres, apportent un éclairage intéressant sur la position des juges concernant le respect du délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé, avant de procéder au contrôle du taux d’alcool par éthylomètre.


I. COUR D’APPEL DE REIMS (arrêt n°08/663 du 4 septembre 2008)

La Cour d’appel de Reims a adopté une position intéressante, s’agissant de l’obligation de respecter un délai de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé avant de souffler dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.

La Cour a une position que l’on peut qualifier d’ « intermédiaire », ou de « demi-mesure ».

Les juges, dans l’arrêt en question, reconnaissent que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.

La Cour précise toutefois que la fiabilité du contrôle est altérée « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».

Ainsi, la Cour reconnaît que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle. Mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.

Il convient de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre :

« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
( CA REIMS, 4 septembre 2008, n°08/663)


II. COUR D’APPEL DE POITIERS (arrêt n°402/09 du 20 mai 2009)

La Cour d’appel de Poitiers a la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais l’arrêt qu’elle a rendu est plus précis, puisqu’elle reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».

Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas, dans l’application de ce principe :

Le conducteur doit justifier a absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.

Quant à l’absorption de produits, la Cour est également précise, décrivant une liste détaillée de faits : on peut affirmer que les juges en ont une conception large, en rapport avec les recommandations des métrologues : « l’absorption de produits » consiste à consommer des boissons, ou de la nourriture, ou fumer une cigarette.

Ci-dessous le texte exact :

« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit.

Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
(CA REIMS, 20 mai 2009, n°402/09)

La fin du texte comprend une inexactitude de la part des juges : le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.

1 commentaire:

Unknown a dit…

Bonjour Maître, j'apprécie les commentaires et informations de votre sites et je vous en remercie, mettez les vous à jour ? J'ai beaucoup à dire sur ce sujet, mais à quoi bon cela ne semble intéresser personne. Bonne journée. Bien à vous. Maurice Roth le Gentil rothleg@aol.com